Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 juillet 2019
- Numéro de rôle
- 18-18.069
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 969 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 juillet 2019
Cassation
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 998 F-D
Pourvoi n° N 18-18.069
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. M... O..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 avril 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord-Pas de Calais, dont le siège est [...] ,
2°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. O..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF du Nord-Pas de Calais, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, contestant le prélèvement sur sa rente, depuis le 1er janvier 2011, de la contribution prévue par l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, M. O..., bénéficiaire d'un régime de retraite supplémentaire à prestations définies financé par son ancien employeur, la société Laboratoires Glaxo, a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en répétition de l'indu dirigée contre l'URSSAF d'Ile-de-France, puis également contre l'URSSAF du Nord-Pas de Calais, appelée en la cause ;
Attendu que pour débouter M. O... de ses demandes, l'arrêt retient pour l'essentiel que le contrat de retraite collective à prestations définies établi le 16 mai 1990 entre la société Laboratoires Glaxo et l'organisme d'assurance Vie Plus, aux droits duquel vient aujourd'hui AG2R La Mondiale, prévoit à l'article 6 des conditions particulières que « pour obtenir la liquidation de sa retraite au titre du présent contrat, le participant doit remplir, le jour de l'expiration du contrat de travail en cours, chacune des conditions suivantes : avoir soixante ans et avoir appartenu neuf ans au moins au comité de décision » ; que c'est à juste titre que les premiers juges relèvent que ces deux conditions, qui doivent être interprétées dans le contexte de départ en retraite de 1990, correspondent bien à une condition d'achèvement de la carrière dans l'entreprise et ce d'autant que le 16 mai 1990, la société Laboratoires Glaxo et M. O... ont signé un accord prévoyant que « les parties ont fait du départ de M. O... à son soixantième anniversaire une condition substantielle de leurs relations contractuelles » et qu'en contrepartie de cette obligation contractuelle, la société Laboratoires Glaxo a mis en place un contrat obligatoire de retraite collective à prestations définies ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont déduit de l'ensemble de ces éléments que le régime de retraite servi désormais par AG2R La Mondiale avait été conditionné à l'achèvement de la carrière de M. O... dans l'entreprise ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles L. 137-11 et L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'est soumise à la contribution qu'ils prévoient, la retraite supplémentaire à prestations définies dont le bénéfice est conditionné à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 2018 entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne l'URSSAF du Nord-Pas de Calais aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF du Nord-Pas de Calais et la condamne à payer à M. O... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 11 juillet 2019, sous le numéro 18-18.069.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-18.069. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.