Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 juillet 2019
- Numéro de rôle
- 18-19.312
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 479 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 juillet 2019
Cassation
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 981 F-D
Pourvoi n° P 18-19.312
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse d'allocations familiales de l'Aube, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 mai 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme X... G..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la caisse d'allocations familiales de l'Aube, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la caisse d'allocations familiales de l'Aube a, à l'issue d'une enquête, notifié un indu d'allocation de logement familiale à Mme G..., lui a supprimé le bénéfice de cette allocation et infligé une pénalité d'un certain montant ; que l'allocataire a contesté ces décisions devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de la caisse, l'arrêt énonce, pour l'essentiel, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 351-4 du code de la construction et de l'habitation que le contentieux de ces allocations relève de la compétence de la juridiction administrative, d'autre part, que le trop-perçu en litige porte sur l'allocation de logement familiale, l'allocation de soutien familial et le revenu de solidarité active, pour la période du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2015, pour un montant total de 5 993,71 euros ; que la caisse n'ayant pas distingué le trop-perçu réclamé selon la nature des aides sociales ou prestations sociales, alors même que leur contentieux répond à un régime distinct, le taux de compétence de la juridiction du premier degré à charge d'appel n'est pas atteint ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation et L. 142-1 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008, applicable au litige ;
Attendu que si le premier de ces textes attribue compétence aux juridictions de l'ordre administratif pour connaître des contentieux relatifs aux recours contre les décisions des organismes payeurs de l'aide personnalisée au logement, tel n'est pas le cas des recours contre les décisions concernant l'allocation de logement familiale définie par les troisièmes, lesquels relèvent de l'organisation du contentieux général de la sécurité sociale instituée par le second ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne Mme G... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'allocations familiales de l'Aube ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation et L. 142-1 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008, applicable au litige.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 11 juillet 2019, sous le numéro 18-19.312.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-19.312. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.