Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 juillet 2019
- Numéro de rôle
- 18-19.475
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 069 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 juillet 2019
Cassation sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 698 F-D
Pourvoi n° R 18-19.475
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le préfet d'Indre-et-Loire, domicilié [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 24 mai 2018 par le premier président de la cour d'appel de Douai, dans le litige l'opposant à M. W... N..., domicilié centre de rétention administrative, [...] , [...],
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat du préfet d'Indre-et-Loire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M. N..., de nationalité algérienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 30 avril 2018 ; qu'après une prolongation de cette mesure par le juge des libertés et de la détention, l'intéressé a, le 22 mai 2018, demandé qu'il soit mis fin à sa rétention ;
Attendu que, pour accueillir la demande de M. N..., l'ordonnance retient qu'en l'état des pièces du dossier, il n'est justifié d'aucune diligence de l'administration depuis le 4 mai 2018 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 14 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu que nulle partie ne pouvant être jugée sans avoir été entendue ou appelée, l'autorité administrative, qui a ordonné le placement en rétention, doit avoir été mise en mesure de présenter ses observations sur la requête de l'étranger qui sollicite sa remise en liberté ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 24 mai 2018, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf et signé par lui et par Mme Randouin, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 14 du code de procédure civile.
- Article R. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 11 juillet 2019, sous le numéro 18-19.475.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-19.475. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.