Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 juillet 2019
- Numéro de rôle
- 18-18.116
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 843 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 juillet 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 697 F-D
Pourvoi n° P 18-18.116
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme K.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 décembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. M... N..., domicilié [...] ,
contre deux arrêts rendus les 8 juin 2016 et 22 mars 2017 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 3e chambre famille), dans le litige l'opposant à Mme Q... K..., épouse N..., domiciliée chez M. B... A...[...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. N..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme K..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. N... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 22 mars 2017 ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 juin 2016), que M. N... et Mme K... se sont mariés le 29 août 1992 ; que cette dernière ayant introduit une instance en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil, son époux a formé une demande reconventionnelle fondée sur l'article 242 du même code ; qu'un jugement a rejeté la demande en divorce aux torts de l'épouse et prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal ; que, devant la cour d'appel, Mme K... a modifié le fondement de ses prétentions en sollicitant le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son époux ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. N... ait soutenu devant la cour d'appel que l'appel incident formé par Mme K... était irrecevable pour défaut d'intérêt ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait, et partant irrecevable ;
Et attendu, ensuite, qu'après avoir à bon droit retenu que Mme K... était, en vertu de l'article 247-2 du code civil, autorisée à substituer à sa demande en divorce pour altération du lien conjugal une demande en divorce pour faute, la cour d'appel, qui a souverainement estimé que seuls les griefs imputés par celle-ci à son époux étaient établis, a pu en déduire que le divorce devait être prononcé aux seuls torts de ce dernier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Dit que dans le dispositif de l'arrêt la phrase « écarte des débats les pièces n° 8, 9, 22 » doit être remplacée par la phrase « écarte des débats les pièces n° 8, 10, 22 » ;
Condamne M. N... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf et signé par lui et par Mme Randouin, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 237Code civil
- Article 238Code civil
- Article 242Code civil
- Article 245Code civil
- Article 246Code civil
- Article 247-2Code civil
- Article 259Code civil
- Article 1077Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 462Code de procédure civile
- Article 546Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 11 juillet 2019, sous le numéro 18-18.116.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-18.116. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.