Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 juillet 2019
Numéro de rôle
18-18.116
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 843 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 juillet 2019

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 697 F-D

Pourvoi n° P 18-18.116

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme K.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 décembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. M... N..., domicilié [...] ,

contre deux arrêts rendus les 8 juin 2016 et 22 mars 2017 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 3e chambre famille), dans le litige l'opposant à Mme Q... K..., épouse N..., domiciliée chez M. B... A...[...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. N..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme K..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. N... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 22 mars 2017 ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 juin 2016), que M. N... et Mme K... se sont mariés le 29 août 1992 ; que cette dernière ayant introduit une instance en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil, son époux a formé une demande reconventionnelle fondée sur l'article 242 du même code ; qu'un jugement a rejeté la demande en divorce aux torts de l'épouse et prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal ; que, devant la cour d'appel, Mme K... a modifié le fondement de ses prétentions en sollicitant le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son époux ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. N... ait soutenu devant la cour d'appel que l'appel incident formé par Mme K... était irrecevable pour défaut d'intérêt ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait, et partant irrecevable ;

Et attendu, ensuite, qu'après avoir à bon droit retenu que Mme K... était, en vertu de l'article 247-2 du code civil, autorisée à substituer à sa demande en divorce pour altération du lien conjugal une demande en divorce pour faute, la cour d'appel, qui a souverainement estimé que seuls les griefs imputés par celle-ci à son époux étaient établis, a pu en déduire que le divorce devait être prononcé aux seuls torts de ce dernier ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Dit que dans le dispositif de l'arrêt la phrase « écarte des débats les pièces n° 8, 9, 22 » doit être remplacée par la phrase « écarte des débats les pièces n° 8, 10, 22 » ;

Condamne M. N... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf et signé par lui et par Mme Randouin, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 11 juillet 2019, sous le numéro 18-18.116.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-18.116. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.