Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 juillet 2019
- Numéro de rôle
- 17-19.392
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 746 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 juillet 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 692 F-D
Pourvoi n° E 17-19.392
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (Safer) de la Corse, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 avril 2017 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société Les Myrtes, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la Safer de la Corse, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Les Myrtes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 5 avril 2017), que, par lettre du 11 août 2010, un notaire a notifié à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Corse (la Safer) une déclaration d'intention d'aliéner un terrain appartenant à la société civile immobilière Les Myrtes (la SCI) ; que, par lettre du 31 août 2010, la Safer a sollicité la communication d'un document d'arpentage ; que, par lettre du 22 novembre 2010, elle a notifié au notaire sa décision de préemption ; que, par lettres des 10 et 21 décembre 2010, la gérante de la SCI et le notaire ont informé la Safer de la renonciation au projet de cession ; que, par acte du 9 janvier 2013, la Safer a assigné la SCI en déclaration de vente parfaite ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant retenu que la SCI ne contestait pas la validité de la décision de préemption par voie d'action mais par voie d'exception, en défense à une action en vente forcée, contrat qui n'avait reçu aucune exécution, la cour d'appel en a exactement déduit que le délai de six mois pour agir ne s'appliquait pas à ce moyen et que la fin de non-recevoir devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Safer de la Corse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Safer de la Corse et la condamne à payer à la SCI Les Myrtes la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 121-8Code de l'urbanisme
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 143-1Code rural et de la pêche maritime
- Article L. 143-13Code rural et de la pêche maritime
- Article L. 143-4Code rural et de la pêche maritime
- Article R. 143-2Code rural et de la pêche maritime
- Article R. 143-3Code rural et de la pêche maritime
- Article R. 143-4Code rural et de la pêche maritime
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 11 juillet 2019, sous le numéro 17-19.392.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-19.392. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.