Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 juillet 2019
Numéro de rôle
17-19.392
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 746 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 juillet 2019

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 692 F-D

Pourvoi n° E 17-19.392

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (Safer) de la Corse, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 avril 2017 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société Les Myrtes, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la Safer de la Corse, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Les Myrtes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 5 avril 2017), que, par lettre du 11 août 2010, un notaire a notifié à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Corse (la Safer) une déclaration d'intention d'aliéner un terrain appartenant à la société civile immobilière Les Myrtes (la SCI) ; que, par lettre du 31 août 2010, la Safer a sollicité la communication d'un document d'arpentage ; que, par lettre du 22 novembre 2010, elle a notifié au notaire sa décision de préemption ; que, par lettres des 10 et 21 décembre 2010, la gérante de la SCI et le notaire ont informé la Safer de la renonciation au projet de cession ; que, par acte du 9 janvier 2013, la Safer a assigné la SCI en déclaration de vente parfaite ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant retenu que la SCI ne contestait pas la validité de la décision de préemption par voie d'action mais par voie d'exception, en défense à une action en vente forcée, contrat qui n'avait reçu aucune exécution, la cour d'appel en a exactement déduit que le délai de six mois pour agir ne s'appliquait pas à ce moyen et que la fin de non-recevoir devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Safer de la Corse aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Safer de la Corse et la condamne à payer à la SCI Les Myrtes la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 11 juillet 2019, sous le numéro 17-19.392.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-19.392. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.