Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 juillet 2019
- Numéro de rôle
- 18-15.424
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 7 647 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 juillet 2019
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 689 F-D
Pourvoi n° N 18-15.424
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Adela, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er février 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Laboratoires Xylobell, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Groupama Méditérranée, dont le siège est [...] ,
3°/ à M. P... O..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Adela,
défendeurs à la cassation ;
La société Laboratoires Xylobell a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Adela, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Groupama Méditérranée, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Laboratoires Xylobell, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er février 2018), que, le 11 novembre 2012, un incendie a détruit partiellement un hangar appartenant à la société civile immobilière Adela et donné à bail commercial à la société Laboratoires Xylobell ; que, le 25 janvier 2013, le bailleur a signifié au preneur la résiliation de plein droit du bail à effet du 12 novembre 2012 ; que, reprochant au bailleur de ne pas avoir sécurisé les locaux et d'avoir tardé à procéder aux travaux de désamiantage des locaux et des machines laissées sur place, la société Laboratoires Xylobell l'a assigné en paiement des frais de remise en état des machines vandalisées, ainsi que de dommages-intérêts au titre de sa perte d'exploitation ; qu'à titre reconventionnel, la société Adela a demandé la condamnation de la société Laboratoires Xylobell au paiement d'une certaine somme au titre de la perte de chance de percevoir un loyer de décembre 2013 à décembre 2014 ; que la société Groupama Méditerranée, assureur du bailleur et du preneur, a été appelée en garantie ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 1733 et 1382, devenu 1240, du code civil ;
Attendu que, pour accueillir la demande de la société Laboratoires Xylobell, l'arrêt retient qu'à la suite de l'incendie, le bailleur s'est abstenu de faire procéder sans délai au désamiantage des lieux et des machines appartenant au preneur de sorte qu'il a commis une faute directement liée aux préjudices matériels invoqués par ce dernier ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la responsabilité de l'incendie incombait au preneur et que la nécessité de procéder aux travaux de désamiantage était une conséquence directe du sinistre, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi principal et sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Laboratoires Xylobell aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Laboratoires Xylobell, la condamne à payer à la société Adela la somme de 3 000 euros et rejette la demande de la société Groupama Méditerranée ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1382Code civil
- Article 1383Code civil
- Article 1722Code civil
- Article 1733Code civil
- Article 606Code civil
- Article L. 511-1Code de la construction et de l'habitation
- Article L. 511-2Code de la construction et de l'habitation
- Article L. 511-3Code de la construction et de l'habitation
- Article 12Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 1733 et 1382, devenu 1240, du code civil.
- Article 1733 du code civil.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 11 juillet 2019, sous le numéro 18-15.424.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-15.424. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.