Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 juillet 2019
- Numéro de rôle
- 18-15.264
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 140 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 juillet 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 688 F-D
Pourvoi n° P 18-15.264
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société La Joie de vivre, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2017 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Les Thuyas, société civile immobilière, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société La Joie de vivre, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 5 décembre 2017), que la société La Joie de vivre a pris à bail commercial des locaux appartenant à la société Les Thuyas et destinés à l'hébergement de personnes âgées ; qu'après le passage d'un cyclone en 2007, la société bailleresse a fait procéder à des travaux de rénovation et de couverture ; que, toutefois, des infiltrations d'eau ont perduré dans les lieux loués ; que, le 9 mars 2015, la société bailleresse a fait délivrer à la société locataire un commandement visant la clause résolutoire de payer une somme de 15 998,82 euros au titre des loyers impayés ; que, le 9 avril 2015, la société locataire l'a assignée en paiement d'une certaine somme au titre du préjudice financier subi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que la société Les Thuyas ne justifiait pas du préjudice financier dont elle demandait réparation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Joie de vivre aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société La Joie de vivre ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 11 juillet 2019, sous le numéro 18-15.264.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-15.264. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.