Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 juillet 2019
- Numéro de rôle
- 18-18.615
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 992 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 juillet 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 687 F-D
Pourvoi n° F 18-18.615
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. B... A...,
2°/ Mme T... U..., épouse A...,
domiciliés tous deux [...],
contre l'arrêt rendu le 12 avril 2018 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...], dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Foncia Languedoc-Provence, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. et Mme A..., de Me Occhipinti, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 avril 2018), que M. et Mme A..., propriétaires du lot n° 28 dans un immeuble en copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de l'assemblée générale du 3 septembre 2015 et, subsidiairement, de certaines de ses résolutions ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant constaté que la répartition des charges effectuée, en 1966, par acte modificatif du règlement de copropriété, ne résultait pas de la division d'un lot mais avait été rendue nécessaire par le remplacement des lots n° 16 et 17 par les lots n° 28 et 29, par suite de changements de distribution opérés dans la consistance de ces lots appartenant alors à un unique propriétaire, que M. et Mme A... avaient acquis le lot n° 28 en 1996 et Mme S... le lot n° 29 en 2001, que cette modification du règlement de copropriété n'avait été contestée par aucun copropriétaire, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, en a exactement déduit que Mme S... avait valablement participé à l'assemblée générale du 3 septembre 2015 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme A... et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires [...] la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 11 juillet 2019, sous le numéro 18-18.615.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-18.615. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.