Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 juillet 2019
Numéro de rôle
18-16.981
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 034 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 juillet 2019

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 683 F-D

Pourvoi n° E 18-16.981

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Roger S...,

2°/ Mme Josiane J..., épouse S...,

3°/ M. P... M...,

tous trois domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2016 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant :

1°/ à M. C... M..., domicilié [...] ,

2°/ à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Occitanie (SAFER), société anonyme, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Occitanie a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. et Mme S... et de M. P... M..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Occitanie, de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. C... M..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 novembre 2016), qu'à l'occasion de la vente par adjudication d'une propriété rurale dont M. C... M... a été déclaré adjudicataire, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Aveyron Lot Tarn, devenue la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Occitanie (la SAFER), a exercé son droit de préemption ; que M. C... M... a assigné la SAFER, ainsi que M. et Mme S... et M. P... M..., bénéficiaires de rétrocessions, en annulation des décisions de préemption et de rétrocession ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que la notification de la décision de préemption doit être faite à l'adjudicataire, acquéreur évincé et personne intéressée au sens de l'article L. 143-3 du code rural et de la pêche maritime, que le non-respect de cette obligation est une cause de nullité de la décision et que la notification à l'avocat de l'adjudicataire ne vaut pas notification à celui-ci, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite de motifs surabondants, que la décision de préemption était nulle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. et Mme S..., M. P... M... et la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Occitanie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. et Mme S..., de M. P... M... et de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Occitanie et les condamne à payer à M. C... M... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 11 juillet 2019, sous le numéro 18-16.981.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-16.981. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.