Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 juillet 2019
- Numéro de rôle
- 18-16.981
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 034 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 juillet 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 683 F-D
Pourvoi n° E 18-16.981
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Roger S...,
2°/ Mme Josiane J..., épouse S...,
3°/ M. P... M...,
tous trois domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2016 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant :
1°/ à M. C... M..., domicilié [...] ,
2°/ à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Occitanie (SAFER), société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Occitanie a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. et Mme S... et de M. P... M..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Occitanie, de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. C... M..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 novembre 2016), qu'à l'occasion de la vente par adjudication d'une propriété rurale dont M. C... M... a été déclaré adjudicataire, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Aveyron Lot Tarn, devenue la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Occitanie (la SAFER), a exercé son droit de préemption ; que M. C... M... a assigné la SAFER, ainsi que M. et Mme S... et M. P... M..., bénéficiaires de rétrocessions, en annulation des décisions de préemption et de rétrocession ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que la notification de la décision de préemption doit être faite à l'adjudicataire, acquéreur évincé et personne intéressée au sens de l'article L. 143-3 du code rural et de la pêche maritime, que le non-respect de cette obligation est une cause de nullité de la décision et que la notification à l'avocat de l'adjudicataire ne vaut pas notification à celui-ci, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite de motifs surabondants, que la décision de préemption était nulle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. et Mme S..., M. P... M... et la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Occitanie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. et Mme S..., de M. P... M... et de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Occitanie et les condamne à payer à M. C... M... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 11 juillet 2019, sous le numéro 18-16.981.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-16.981. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.