Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 juillet 2019
- Numéro de rôle
- 18-16.125
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 970 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 juillet 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 680 F-D
Pourvoi n° Z 18-16.125
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. EU... F..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 juin 2009 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section) et l'arrêt rendu le 2 juillet 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans les litiges l'opposant :
1°/ à Mme J... F..., épouse MC..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme B... F..., épouse E..., domiciliée [...],
3°/ à Mme S... F..., épouse H..., domiciliée [...] ,
4°/ à Mme K...-W... F..., épouse QS..., domiciliée [...] ,
5°/ à M. T... I..., domicilié [...] , pris en qualité d'administrateur de la succession XN... Y...-F...,
6°/ à Mme A... Y..., divorcée R... , domiciliée [...] ,
7°/ à M. CY... G..., domicilié [...] , pris en qualité d'administrateur provisoire de l'indivision Y...,
8°/ à Mme P... C... , épouse D..., domiciliée [...] ,
9°/ à Mme X... C... , domiciliée [...] ,
10°/ à M. O... C... , domicilié [...] ,
11°/ à M. M... C... , domicilié [...] ,
12°/ à Mme U... Q..., veuve C... , dite YA..., domiciliée [...] ,
13°/ à Mme TQ... V... , veuve C... , domiciliée [...],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. F..., de la SCP Boullez, avocat de M. G..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 25 juin 2009, et Paris, 2 juillet 2014), que UV... Y..., aux droits de laquelle viennent les consorts Y...-F...-C... , a donné à bail les premier et deuxième étages d'une maison d'habitation à sa fille et à son gendre, XN... et VX... F... ; que, les locataires étant décédés, leur fils, M. EU... F..., s'est maintenu dans les lieux ; que le premier arrêt a dit que M. EU... F... ne bénéficiait d'aucun droit personnel sur le bail, a ordonné son expulsion et l'a condamné au paiement d'une indemnité d'occupation ; que le second a rejeté sa demande d'attribution préférentielle du droit au bail ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt du 25 juin 2009 est légalement justifié par le seul motif retenant qu'est bénéficiaire du bail l'indivision F... et non M. F... qui n'a aucun droit personnel à occuper seul les locaux litigieux, cette occupation ne résultant d'aucun contrat ou accord passé avec les autres coïndivisaires ou avec l'administrateur de l'indivision, de sorte que le motif selon lequel M. F... ne résidait pas dans les lieux donnés à bail lors du décès de son père était surabondant et que la contradiction invoquée par le moyen est inopérante ;
Attendu, d'autre part, que les arrêts, qui ne sont pas inconciliables dans leur exécution, ne sont pas constitutifs d'un déni de justice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. F... et le condamne à payer à M. G..., en sa qualité d'administrateur de l'indivision Y..., la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 11 juillet 2019, sous le numéro 18-16.125.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-16.125. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.