Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 juillet 2019
- Numéro de rôle
- 18-18.843
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 556 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 juillet 2019
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 677 F-D
Pourvoi n° D 18-18.843
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société civile immobilière du Cercle (SCI), dont le siège est [...] , anciennement SCI Bompas Salanque,
contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. E... L..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme J... O..., domiciliée [...] ,
3°/ à la société R...-H...-S..., notaires associés, société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société civile immobilière du Cercle, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société R...-H...-S..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. L... et de Mme O..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 janvier 2018), que, par acte du 28 février 2007 dressé par la société civile professionnelle R...-H...-S... (le notaire), la société civile immobilière Bompas Salanque, devenue la société civile immobilière du Cercle (la SCI), a vendu à M. L... et Mme O... divers lots de copropriété destinés à un usage commercial, professionnel et d'habitation ; qu'ayant découvert que les lots étaient situés en zone inondable et qu'ils ne pouvaient être destinés qu'à une exploitation agricole d'entrepôt ou de magasin, les acquéreurs ont assigné la SCI et le notaire en indemnisation de leurs préjudices ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société civile immobilière du Cercle à garantir la société civile professionnelle R...-H...-S... à concurrence de 80 % des condamnations prononcées contre elle, l'arrêt rendu le 18 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société civile professionnelle R...-H...-S... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1382, devenu 1240, du code civil.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 11 juillet 2019, sous le numéro 18-18.843.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-18.843. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.