Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radiation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 juillet 2019
Numéro de rôle
18-20.593
Formation
civ3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
926 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 juillet 2019

Radiation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 674 F-D

Pourvoi n° F 18-20.593

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société K..., société civile immobilière, dont le siège est [...] , représentée par son gérant M. VJ... BM... D...,

contre l'ordonnance rendue le 3 mai 2018 par le juge de l'expropriation du département de la Gironde siégeant au tribunal de grande instance de Bordeaux , dans le litige l'opposant :

1°/ à la société La Fabrique de Bordeaux Métropole, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Selectinvest 1, société civile de placement immobilier, dont le siège est [...],

3°/ à M. FN...-HG... K..., domicilié [...],

4°/ à Mme XS... S..., épouse K..., domiciliée [...],

5°/ à Mme NN... Q..., domiciliée [...],

6°/ à la société Domofrance, société anonyme, dont le siège est [...] ,

7°/ à Mme AT... Y..., domiciliée [...],

8°/ à M. WH... P..., domicilié [...],

9°/ à Mme LF... F..., domiciliée [...],

10°/ à M. QT... I..., domicilié [...],

11°/ à Mme ZA... I..., domiciliée [...],

12°/ à M. WH... I..., domicilié [...],

13°/ à M. RU... I..., domicilié [...],

14°/ à Mme GI... PQ... , domiciliée [...],

15°/ à la société Telimob Sud-Ouest, société en nom collectif, dont le siège est [...], représentée par M. YN... N... en qualité de gérant, domicilié [...] ,

16°/ à la société BP Mixte 35, société civile immobilière, dont le siège est [...],

17°/ à M. DN... W...,

18°/ à Mme TY... U..., épouse W...,

domiciliés tous deux [...],

19°/ à la société BNP Paribas ITP Imex gestion patrimoine, société anonyme, dont le siège est [...],

20°/ à la société Leanna, société civile immobilière, dont le siège est [...],

21°/ à M. QJ... O...,

22°/ à Mme RJ... G..., épouse O...,

domiciliés tous deux [...],

23°/ à M. GY... H..., domicilié [...],

24°/ à Mme MB... R..., domiciliée [...],

25°/ à M. BT... V..., domicilié [...],

26°/ à M. JO... V..., domicilié [...],

27°/ à Mme KR... V..., domiciliée [...] ,

28°/ à M. CQ... V..., domicilié [...],

29°/ à M. KQ... CK..., domicilié [...],

30°/ à Mme GV... QM..., épouse CK..., domiciliée [...],

31°/ à M. CK... CK... QM..., domicilié [...],

32°/ à la société Anncha, société civile immobilière, dont le siège est [...],

33°/ à la société 509, société civile immobilière, dont le siège est [...],

34°/ à M. OZ... B..., domicilié [...],

35°/ à M. CC...-AO... B..., domicilié [...],

36°/ à M. CC... L... Vu B..., domicilié [...],

37°/ à M. BW...-MR... B..., domicilié [...],

38°/ à la société Palemat, société civile immobilière, dont le siège est [...], représentée par leurs gérants Mme LA... M... et M. TM... T...,

39°/ à M. VO... J..., domicilié [...] , 33140 Villenave-d'Ornon,

40°/ à la société Labro, société en nom collectif, dont le siège est [...], représentée en sa qualité de gérant par la société Promotion Pichet,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société K..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société La Fabrique de Bordeaux Métropole, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur le moyen unique :

Attendu que la SCI K... s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de la Gironde du 3 mai 2018, ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de la société La Fabrique de Bordeaux Métropole, d'une parcelle lui appartenant ;

Attendu que la SCI K... demande l'annulation de l'ordonnance du 3 mai 2018, par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté préfectoral de cessibilité du 11 avril 2018 contre lequel elle a formé un recours ;

Attendu que, la solution de ce recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de surseoir à statuer et de radier l'affaire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Sursoit à statuer ;

Dit que le pourvoi n° F 18-20.593 est radié ;

Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production des décisions irrévocables intervenues sur les recours formés devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de leur notification ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

Radiation. La juridiction a statué le 11 juillet 2019, sous le numéro 18-20.593.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-20.593. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.