Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 juillet 2019
Numéro de rôle
18-18.423
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 033 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 juillet 2019

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 672 F-D

Pourvoi n° X 18-18.423

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme D... B... épouse X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 février 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Société méditerranéenne de bâtiment et de rénovation (SMBR), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence 2 Place Nicolas, dont le siège est [...], représenté par son syndic en exercice,

3°/ à la Société d'études techniques et d'organisation (SETOR), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société EDEIS, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Lavalin, elle-même venant aux droits de la Société d'études techniques et d'organisation (SETOR),

5°/ à M. E... C..., domicilié [...],

6°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme X..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la Société méditerranéenne de bâtiment et de rénovation, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires de la résidence 2 Place Nicolas et la société SETOR ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 février 2018), que Mme X..., propriétaire d'un local commercial au rez-de-chaussée et d'un appartement au premier étage d'un immeuble, a, avec d'autres copropriétaires, confié des travaux de ravalement, de confortement et de réhabilitation de façades à la Société méditerranéenne de bâtiment et de rénovation (la société SMBR) ; que, se plaignant de malfaçons, Mme X... a, après expertise, assigné en indemnisation la société SMBR et d'autres intervenants à la construction ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant relevé que M. et Mme X..., ne pouvant plus exploiter personnellement le fonds de commerce, avaient décidé de rénover le local en vue de sa location et retenu que Mme X... ne produisait aucun document justifiant de sa mise en location et de ses recherches locatives infructueuses, tout en indiquant avoir loué la moitié du local sans préciser la date du bail et le montant du loyer, la cour d'appel, qui a pu en déduire que le préjudice locatif invoqué n'était pas caractérisé, a, sans refuser d'évaluer un préjudice dont elle avait constaté l'existence en son principe, légalement justifié sa décision de rejeter la demande ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme X... en réparation d'un préjudice de jouissance, l'arrêt rendu le 22 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la Société méditerranéenne de bâtiment et de rénovation aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société méditerranéenne de bâtiment et de rénovation et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 11 juillet 2019, sous le numéro 18-18.423.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-18.423. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.