Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 juillet 2019
- Numéro de rôle
- 18-18.067
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 407 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 juillet 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 670 F-D
Pourvoi n° K 18-18.067
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le GFA du Mas Serre, groupement foncier agricole, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 avril 2018 par la cour d'appel de Montpellier (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant :
1°/ à la commune de Montesquieu des Albères, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [...],
2°/ au commissaire du gouvernement du département des Pyrénées-Orientales, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat du GFA du Mas Serre, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la commune de Montesquieu-des-Albères, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu que l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 avril 2018) fixe à une certaine somme l'indemnité due par la commune de Montesquieu-des-Albères au GFA du Mas Serre à la suite de l'expropriation, à son profit, de parcelles lui appartenant ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans dénaturation, qu'il ressortait du procès-verbal de constat dressé par l'huissier de justice que les parcelles n'étaient quasiment plus exploitées, que le tracé de la future piste DFCI suivait un ancien sentier piétonnier de plus en plus étroit et envahi d'herbes et par la végétation, que les biens expropriés ne comportaient pas une piste carrossable sur l'essentiel de leur parcours, de sorte que les parcelles devaient être évaluées comme une bande de terre sur un sentier existant mais non entretenu, la cour d'appel, devant laquelle le GFA du Mas Serre n'avait pas soutenu que les accords amiables auraient été antérieurs à la déclaration d'utilité publique, a pu fixer l'indemnité principale d'expropriation en considération de la nature de landes et de terres non exploitées des parcelles et d'accords amiables conclus sur des parcelles similaires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le GFA du Mas Serre aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du GFA du Mas Serre et le condamne à payer à la commune de Montesquieu-des-Albères la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 321-1Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
- Article L. 322-1Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
- Article L. 322-2Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
- Article L. 322-8Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 11 juillet 2019, sous le numéro 18-18.067.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-18.067. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.