Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 juillet 2019
- Numéro de rôle
- 18-16.848
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 915 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 juillet 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 667 F-D
Pourvoi n° K 18-16.848
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. I... V..., 2°/ Mme R... O..., épouse V...,
domiciliés tous deux [...],
contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2018 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. T... K..., 2°/ à Mme B... K...,
domiciliés tous deux [...],
3°/ à M. J... W..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Guillaudier, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. et Mme V..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme K..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. et Mme V... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. W... ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 janvier 2018), que, par acte authentique du 19 décembre 2011, dressé par M. W..., notaire, M. et Mme K... ont vendu à M. V... une maison d'habitation avec des dépendances et deux plans d'eau moyennant le prix principal de 450 000 euros ; que, soutenant que l'étang de la propriété était pollué, M. V... et son épouse ont, après expertise, assigné M. et Mme K... en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, du dol et d'un manquement à leur obligation d'information, et M. W... pour manquement à son devoir d'information et de conseil ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant retenu souverainement qu'il était démontré par le rapport d'expertise que le vice n'entraînait qu'une perte d'usage partielle du plan d'eau qui n'affectait qu'un élément de l'agrément extérieur de la propriété et n'était pas de nature à la rendre impropre à son usage, et que les acquéreurs ne justifiaient pas d'avoir informé leurs vendeurs de ce que la qualité de l'eau des étangs était déterminante de leur achat ni qu'ils n'auraient pas acquis ou n'auraient donné qu'un moindre prix de la propriété comprenant une maison d'habitation, des dépendances et un garage, s'ils avaient connu la perte partielle d'usage du plan d'eau, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que les demandes de M. et Mme V... sur le fondement de la garantie des vices cachées devaient être rejetées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme V... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme V... et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme K... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 11 juillet 2019, sous le numéro 18-16.848.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-16.848. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.