Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 juillet 2019
- Numéro de rôle
- 18-17.848
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 718 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 juillet 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 664 F-D
Pourvoi n° X 18-17.848
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. W... E..., domicilié [...] ,
2°/ Mme T... E..., domiciliée [...] ,
3°/ Mme L... E..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 avril 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant :
1°/ à M. K... H...,
2°/ à Mme A... S..., épouse H...,
domiciliés tous deux [...],
3°/ à Mme J... C..., domiciliée [...] , ès qualités de séquestre,
4°/ à la société HSBC France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. E... et de Mmes T... et L... E..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. et Mme H..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. E... et à Mmes T... et L... E... (les consorts E...) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société HSBC France et Mme C..., ès qualités de séquestre ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 6 avril 2018), que, par acte sous seing privé du 20 juillet 2012, M. E... et son épouse, Dominique V..., ont promis de vendre à M. H... et Mme S... (M. et Mme H...) un appartement sous la condition suspensive d'obtention d'un prêt ; que la promesse de vente expirait le 31 octobre 2012 ; qu'une indemnité d'immobilisation a été convenue en cas de non-réalisation de la vente ; que, le 29 octobre 2012, les acquéreurs ont avisé les vendeurs que la condition suspensive avait défailli, la société HSBC France (la banque) ayant refusé de leur accorder le prêt sollicité ; que M. et Mme E... ont assigné M. et Mme H... et Mme C..., en sa qualité de séquestre, en paiement de l'indemnité d'immobilisation ; que les acquéreurs ont assigné la banque en intervention forcée et en garantie ; qu'à la suite du décès de Dominique E..., ses filles, Mmes T... et L... E... sont intervenues à l'instance aux côtés de leur père en leur qualité d'ayants droit ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant retenu que l'accord de principe de la banque ne constituait pas une offre de prêt ferme et définitive alors qu'il avait été donné sous réserve de la signature du contrat et la mise en place des garanties avant le 4 octobre 2012 et que les bénéficiaires n'avaient pas empêché la réalisation de la condition suspensive qui n'avait défailli que par suite des tergiversations et de l'impéritie de la banque qui, après avoir donné un accord de principe aux emprunteurs, avait fait preuve de carence dans le suivi du dossier, tardant à indiquer à ses clients, en dépit de leurs demandes répétées, la date d'effet des prêts indispensable à la mise en place des contrats de délégations d'assurance et, une fois réunis tous les documents nécessaires à l'octroi d'une offre définitive de prêt, leur indiquant qu'il fallait, au minimum, à ses services, un mois pour finaliser le dossier, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui a pu en déduire, abstraction faite d'un motif surabondant, que M. et Mme H... n'avaient pas empêché la réalisation de la condition suspensive et que l'indemnité d'immobilisation devait leur être restituée, a légalement justifié sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. E... et Mmes T... et L... E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. E... et de Mmes T... et L... E... et les condamne à payer à M. et Mme H... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 11 juillet 2019, sous le numéro 18-17.848.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-17.848. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.