Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 juillet 2019
- Numéro de rôle
- 18-16.690
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 752 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 juillet 2019
Cassation partielle sans renvoi
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 663 F-D
Pourvoi n° P 18-16.690
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Z... E..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. K... H...,
2°/ à Mme N... R..., épouse H...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ à M. F... T..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme E..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. T..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. et Mme H..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 2 octobre 2017), que, par acte authentique du 24 février 2012, dressé par M. T..., notaire, Mme E... a vendu à M. et Mme H... un terrain à bâtir ; que les acquéreurs étaient représentés à l'acte de vente par leur fille à qui ils avaient donné une procuration ; que, le terrain s'étant révélé inconstructible en raison de son classement en zone rouge dans le plan de prévention des risques naturels, M. et Mme H... ont assigné M. et Mme E... et M. T... en nullité de la vente et en indemnisation de leurs préjudices ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, qu'ayant exactement retenu que les frais de la vente ne constituaient pas en eux-mêmes un préjudice indemnisable, la cour d'appel, devant qui Mme E... n'invoquait pas d'autres chefs de préjudice que ceux constitués par les sommes qu'elle était tenue de restituer en raison de l'annulation de la vente, en a déduit à bon droit que les demandes formées contre le notaire devaient être rejetées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare inopposable à M. et Mme H... la vente du terrain situé à [...] Morne-rouge, cadastré [...] lieudit Welch régularisée le 24 février 2012 par M. T..., notaire, l'arrêt rendu le 2 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ANNULE la vente conclue le 24 février 2012 par-devant M. T..., notaire, entre, d'une part, Mme Léone Berthaline Deni et, d'autre part, M. K... Alain H... et Mme N... Alexandre R..., son épouse, portant sur un terrain nu sis à Sainte-Rose, lieudit Welch, cadastré section [...] ;
Maintient les dispositions relatives aux dépens et aux indemnités de procédure devant les juges du fond ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 1304, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 1998 du code civil.
- Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
- Article 1015 du même code.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 11 juillet 2019, sous le numéro 18-16.690.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-16.690. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.