Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 juillet 2019
Numéro de rôle
18-10.503
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 957 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 juillet 2019

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 661 F-D

Pourvoi n° P 18-10.503

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Nanol, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2017 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. N... L... ,

2°/ à Mme S... R..., épouse V...,

tous deux domiciliés [...] ,

3°/ au syndicat des copropriétaires de l'Immeuble Strasbourg Cronenbourg, dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Paymann, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Nanol, de la SCP Gaschignard, avocat du syndicat des copropriétaires de l'Immeuble Strasbourg Cronenbourg, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. et Mme V..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 9 novembre 2017), que M. et Mme V... ont acquis de la société civile immobilière Nanol (la SCI Nanol) un appartement situé en rez-de-chaussée d'un immeuble en copropriété ; que, se plaignant d'un affaissement des planchers, ils ont assigné la venderesse en résolution de la vente pour vice caché et en indemnisation de leurs préjudices ; que la SCI Nanol a appelé le syndicat des copropriétaires en garantie ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant relevé que le vice constitué par l'état du plancher avant la vente était tel qu'il était dangereux pour les usagers d'y circuler, l'appartement étant de ce fait impropre à sa destination, que sa gravité résultait de ses conséquences sur la sécurité des occupants, du coût des réparations nécessaires représentant près de 25 % du prix de vente et du fait que, touchant à des parties communes, elles ne pouvaient être réalisées sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le vendeur avait remis le bien en état avec l'accord des acquéreurs, en a déduit à bon droit, sans être tenue de procéder à une recherche sur la disparition du vice que ses constatations rendaient inopérante, qu'il y avait lieu de prononcer la résolution de la vente demandée par les acquéreurs et a légalement justifié sa décision ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Nanol aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Nanol et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme V... et celle de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires de l'Immeuble Strasbourg Cronenbourg ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 11 juillet 2019, sous le numéro 18-10.503.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-10.503. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.