Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 juillet 2019
- Numéro de rôle
- 18-18.315
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 8 638 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 juillet 2019
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 660 F-D
Pourvoi n° E 18-18.315
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Etanchisol, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 mars 2018 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Réseau de transport d'électricité, société anonyme, dont le siège est [...], [...],
2°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , [...], M. I... M..., en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation de la société DG construction,
défenderesses à la cassation ;
La société Réseau de transport d'électricité a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Etanchisol, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Réseau de transport d'électricité, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mars 2018), que la société Réseau de transport d'électricité (la société RTE) a confié à la société DG construction (la société DGC) plusieurs lots de la construction du siège d'une filiale ; que, le lot étanchéité-couverture-bardage ayant été en partie sous-traité à la société Etanchisol, un acte spécial a été signé par les sociétés RTE et DGC ; qu'un différend s'est noué entre les parties et trois situations de travaux présentées par le sous-traitant à la société RTE au titre du paiement direct sont restées impayées ; que la société Etanchisol a assigné la société RTE et le liquidateur de la société DGC, mise en liquidation judiciaire, en paiement du solde du marché et en dommages-intérêts ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé que, à la date de la situation n° 9, la société RTE avait signé avec la société DGC un acte spécial en application de la loi du 31 décembre 1975 par lequel elle se trouvait informée de l'existence et du contenu du contrat de sous-traitance et s'était engagée à payer directement le sous-traitant, qu'elle avait signé, par la suite, un second acte spécial réduisant le montant des travaux, dans les mêmes conditions, et qu'elle avait exécuté le contrat en payant directement à la société Etanchisol les situations n° 1 à 8, la cour d'appel a pu en déduire que la société RTE avait accepté la société Etanchisol pour sous-traitant et qu'elle avait agréé ses conditions de paiement et accueillir sa demande en paiement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Met hors de cause la société RTE ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la créance de la société Etanchisol au passif de la liquidation judiciaire de la société DGC à la somme de 122 901,31 euros, l'arrêt rendu le 19 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 11 juillet 2019, sous le numéro 18-18.315.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-18.315. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.