Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 juillet 2019
- Numéro de rôle
- 18-18.477
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 670 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 juillet 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 658 F-D
Pourvoi n° F 18-18.477
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. I... O..., 2°/ à Mme A... G..., épouse O...,
domiciliés tous deux [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société MAAF assurances, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. et Mme O..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 mars 2018), qu'en 2002, M. et Mme O... ont confié des travaux d'aménagement des combles de leur maison, avec la création de deux belles voisines, à la société Eurocombles, depuis en liquidation judiciaire, assurée par la société MAAF assurances (la société MAAF) ; que, se plaignant de désordres, ils ont, après expertise, assigné l'assureur en indemnisation de leurs préjudices ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé que, pour modifier la charpente métallique de l'immeuble de M. et Mme O..., la société Eurocombles avait utilisé des éléments de bois constituant des parties essentielles d'une charpente, comme un panne faîtière et des poutres secondaires et que les désordres provenaient d'une réalisation incorrecte de la nouvelle charpente, de la fragilité des noeuds d'assemblage et des appuis des différentes poutres en bois, d'un sous-dimensionnement des renforts, de la mauvaise position des pannes ventrières et de l'absence de contreventement et qu'ils menaçaient la solidité de l'immeuble, la cour d'appel a pu en déduire que le refus de garantie opposé par l'assureur, au motif que les travaux litigieux ne correspondaient pas à l'activité déclarée par l'assuré, n'était pas justifié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MAAF assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MAAF assurances et la condamne à payer à M. et Mme O... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 11 juillet 2019, sous le numéro 18-18.477.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-18.477. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.