Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 juillet 2019
- Numéro de rôle
- 18-17.870
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 318 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 juillet 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 657 F-D
Pourvoi n° W 18-17.870
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 mars 2018 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Damael, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],
2°/ à M. O... D..., domicilié [...] ,
3°/ à la Société calvadosienne de location, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société H... I..., société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Poimboeuf BLMS,
5°/ à la commune d'Etretat, représentée par son maire en exercice, domicilié [...] ,
6°/ à la société O... D..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
7°/ à la société Foncière Etretat, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
8°/ à la société Entreprise Z..., société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
9°/ à la société Socotec France, société coopérative agricole, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la commune d'Etretat, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Foncière Etretat, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Entreprise Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Axa France IARD (la société Axa) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. D... et les sociétés O... D..., Socaloc et Socotec ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 28 mars 2018), que la société Foncière Étretat a fait réaliser des travaux d'extension d'une maison de retraite, sous la maîtrise d'oeuvre de M. D..., architecte, par la société Damael, entreprise principale assurée auprès de la société Axa ; que, dans la nuit du 8 au 9 décembre 2007, une partie de sa voirie ayant été endommagée, la commune d'Étretat a assigné en indemnisation la société Foncière Étretat, ainsi que les sociétés Damael et Axa qui ont assigné en intervention forcée et en garantie M. D..., les sociétés Socotec, contrôleur technique, Entreprise Z..., sous-traitante chargée de la charpente, Poimboeuf, fournisseur du béton, et Socaloc, fournisseur d'engins et d'équipements de chantier ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant retenu que la société Damael n'avait pas informé ses cocontractants de la fragilité de la voirie et qu'il n'était pas établi qu'ils en auraient eu connaissance et qu'aucun manquement contractuel n'était caractérisé à l'encontre de la société Poimboeuf, simple fournisseur, ni à l'encontre de la société Z..., intervenue en qualité de sous-traitant, la cour d'appel en a exactement déduit qu'à défaut de preuve d'une faute de leur part, la société Axa ne pouvait voir aboutir son action en garantie contre les sociétés Z... et Poimboeuf ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France IARD et la condamne à payer à la commune d'Étretat la somme de 3 000 euros et à la société Foncière Étretat la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 11 juillet 2019, sous le numéro 18-17.870.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-17.870. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.