Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 juillet 2019
Numéro de rôle
18-18.179
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
6 226 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 juillet 2019

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 656 F-D

Pourvoi n° H 18-18.179

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. V... P...,

2°/ Mme D... A..., épouse P...

tous deux domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 avril 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre B), dans le litige les opposant :

1°/ à M. T... C...,

2°/ à Mme I... C...,

tous deux domiciliés, [...],

3°/ à M. E... R..., domicilié [...] , en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de M. X... S...,

4°/ à la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [...] ,

5°/ à la société Bureau Veritas, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...], et ayant un établissement, [...],

6°/ à M. Y... G..., domicilié [...] , [...],

7°/ à M. X... S..., domicilié[...] , [...],

8°/ à la société Golf ingénierie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , [...],

9°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,

10°/ à la société QBE insurance Europe Limited, société anonyme, dont le siège est [...] ,

11°/ à la société AXA France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

12°/ à la société Mutuelle L'Auxiliaire, société anonyme, dont le siège est [...] ,

13°/ à la société SMABTP, dont le siège est [...] , [...],

14°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

15°/ à la société Casa Concept, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , [...],

16°/ à la société F... W..., entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , [...] et ayant un établissement [...],

17°/ à la société G..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , [...],

défendeurs à la cassation ;

La société AXA France IARD a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

M. R... ès qualités et la MAF ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les sociétés Bureau Veritas et QBE insurance limited ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

M. et Mme P..., demandeurs au pourvoi principal, invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La société AXA France IARD, demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

M. R... ès qualités et la MAF, demandeurs au pourvoi incident, invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les sociétés Bureau Veritas et QBE insurance Limited, demanderesses au pourvoi incident, invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme P..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Bureau Veritas et QBE insurance Europe Limited, de la SCP Boulloche, avocat de M. R..., ès qualités et de la MAF, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de Me Le Prado, avocat de la société MAAF assurances, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme C..., de la société Generali IARD, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Mutuelle L'Auxiliaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 avril 2018), que M. et Mme P..., assurés en multirisques habitation par la société Generali, ont acquis une parcelle de terrain en pente sur laquelle ils ont fait édifier une villa avec piscine ; que M. et Mme C... sont propriétaires d'une parcelle située en contrebas sur laquelle ils ont fait édifier une villa avec piscine, avec création d'une aire de retournement, d'un garage et d'une aire de jeu, ayant nécessité un décaissement important du talus ; que sont intervenus pour cette opération la société 3GE, assurée auprès de la SMABTP, puis de la société L'Auxiliaire, auteur d'une étude de faisabilité géotechnique, la société Golf ingénierie, chargée des plans de structure, M. S..., architecte, assuré auprès de la MAF, chargé par contrat d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, la société Casa Concept, chargée d'une mission dite de coordination, la société Bureau Veritas, contrôleur technique, l'Eurl W..., assurée auprès de la société AXA France IARD, pour les travaux de terrassement, et l'entreprise G... Y..., assurée auprès de la société MAAF, pour les travaux de maçonnerie et de gros oeuvre ; que M. et Mme C... sont assurés en multirisques habitation auprès de la société Generali ; que M. et Mme P... ont fait édifier un mur de soutènement sur leur parcelle ; qu'à la suite d'un épisode pluvieux, divers désordres sont apparus sur les parcelles P... et C... ; que la société Generali a préfinancé divers travaux de reprise ; que M. et Mme C... et la société Generali ont, après expertise, assigné M. et Mme P... et les divers intervenants en paiement de sommes et que M. et Mme P... ont reconventionnellement sollicité l'indemnisation de leurs préjudices ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant relevé que le mur de M. et Mme P... n'avait pas été réalisé suivant les règles de l'art et, procédant à la recherche prétendument omise, que le technicien commis, en réponse à un dire, avait estimé que, même en l'absence de mouvements sur le talus de M. et Mme C..., le mur litigieux aurait subi des désordres, et que ce technicien pouvait ainsi indiquer que, si le mur de M. et Mme P... avait été réalisé selon les règles de l'art, il n'aurait pas subi de désordres, même avec l'effondrement du talus de M. et Mme C..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 11 juillet 2019, sous le numéro 18-18.179.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-18.179. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.