Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 juillet 2019
- Numéro de rôle
- 18-13.967
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 199 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 juillet 2019
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 652 F-D
Pourvoi n° D 18-13.967
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Smac, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2018 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Prodema, société anonyme, dont le siège est [...],
2°/ à M. T... F..., domicilié [...],
3°/ à la société Veolia eau, société en commandite par actions, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ; La société Prodema a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi provoqué éventuel contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi provoqué éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Smac, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Prodema, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 janvier 2018), que la société Véolia eau - Compagnie générale des eaux (la société Véolia) a, sous la maîtrise d'oeuvre complète de M. F..., entrepris la réfection d'une agence en procédant au remplacement de la vêture des façades, composée de plaques en amiante-ciment ; que la fourniture et la pose des bardages, composés de matériaux fabriqués par la société Prodema, ont été confiées à la société Smac ; que les travaux ont été réceptionnés le 17 janvier 2003, avec des réserves portant notamment sur des taches ayant pénétré de manière irréversible les panneaux ; que la société Veolia a, après expertise, assigné la société Smac, M. F... et la société Prodema en indemnisation de ses préjudices ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant retenu que l'expert relevait que les non-conformités de la pose des panneaux étaient de nature à réduire la libre circulation de l'air nécessaire sur la face cachée des panneaux et favorisaient la migration de l'humidité à l'intérieur de la lame de bois et qu'aucune des constatations mentionnées dans son rapport ne permettait d'étayer l'affirmation selon laquelle les non-conformités de la pose, pourtant établies, étaient sans incidence, alors même que la circulation de l'air, pourtant impérative, n'était pas assurée, la cour d'appel a pu en déduire que la non-conformité de la pose aux préconisations du fabricant et à l'avis technique du CSTB était à l'origine des désordres constatés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi provoqué qui n'est qu'éventuel :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare le jugement non avenu à l'encontre de M. T... F... et déclare irrecevables les demandes formées à son encontre devant la cour, l'arrêt rendu le 16 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Smac aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 11 juillet 2019, sous le numéro 18-13.967.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-13.967. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.