Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 juillet 2019
Numéro de rôle
18-19.078
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
711 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 juillet 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10609 F

Pourvoi n° J 18-19.078

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. M.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 avril 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. J... M..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 mai 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse régionale du régime social des indépendants (RSI) Côte d'Azur devenue caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants Côte d'Azur, dont le siège est [...],

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. M... ;

Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. M... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision.

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. M....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. M... de son opposition à une contrainte et d'avoir validé celle-ci pour une somme de 19 312,58 € ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. M..., gérant d'une Sarl Assistance Frigorifique et Cuisines Professionnelles (AFCP) dont le siège social est à Roissy et qui est en liquidation judiciaire depuis 2009, a été affilié au RSI du 10 février 1992 au 29 juin 2009 ; que le RSI lui a fait délivrer une contrainte pour des cotisations impayées des années 2008 et 2009 ; qu'il a fait valoir que ces demandes étaient irrecevables car sa société avait été mise en liquidation judiciaire, que le RSI n'avait pas déclaré sa créance et qu'un jugement de clôture pour insuffisance d'actif avait été prononcé le 4 juin 2010 ; que le RSI a contesté ces arguments ; qu'il convient de rappeler que le gérant majoritaire est affilié au RSI à titre personnel et qu'il est donc le seul débiteur des cotisations et contributions sociales annuelles en application des articles L. 131-6 et L. 133-6 du code de la sécurité sociale, car elles le concernent à titre personnel ; que la liquidation judiciaire de la société AFCP est donc indifférente ; que la contrainte du 15 novembre 2011 signifiée le 16 juillet 2013 à laquelle M. M... a formé opposition a été établie après quatre mises en demeure adressées par lettres recommandées entre décembre 2008 et août 2011, au vu des revenus déclarés pour 2007, 2008 et pour 2009 de la somme minimale qui est toujours due même en l'absence de revenus ; que la créance du RSI n'est donc pas prescrite ; que le total de 19 813 euros en principal a été réduit par suite des deux versements effectués par M. M... entre janvier et novembre 2008 ; que sa dette s'établit donc à 19 312,58 euros, majorations de retard incluses (1305 euros) » ;

ALORS QUE doivent être déclarées à la procédure collective d'une société les dettes professionnelles de son gérant majoritaire ; que les cotisations et contributions sociales des gérants majoritaires de Sarl assises sur le revenu de leur activité professionnelle et versées au titre de cette activité revêtent le caractère de dette professionnelle ; qu'en énonçant cependant, pour valider la contrainte litigieuse, que la liquidation judiciaire de la Sarl AFCP dont M. M... était gérant majoritaire était indifférente et que cette créance n'avait pas à être déclarée, la cour d'appel a violé l'article L. 622-24 du code de commerce.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 11 juillet 2019, sous le numéro 18-19.078.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-19.078. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.