Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rabat
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 juillet 2019
- Numéro de rôle
- 17-27.182
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 421 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 juillet 2019
Rejet de la requête en rabat d'arrêt
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1032 F-D
Pourvoi n° X 17-27.182
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la requête du 25 février 2019 présentée par la SCP Rousseau et Tapie pour le compte de Mme Sandrine N..., domiciliée [...] , tendant au rabat de l'arrêt n° 1577 F-D rendu le 20 décembre 2018 par la deuxième chambre civile, sur le pourvoi n° X 17-27.182 l'opposant à la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe, dont le siège est [...] et ayant un établissement [...] ,
Vu la communication faite au procureur général ;
Vu l'avis émis par M. Gaillardot, premier avocat général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme N..., l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par arrêt n° 1577 F-D du 20 décembre 2018, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé dans toutes ses dispositions la décision rendue, le 8 août 2017, par la cour d'appel de Basse-Terre, sur le pourvoi formé par la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe (la caisse) ;
Attendu que Mme N... sollicite le rabat de cet arrêt en ce qui concerne l'étendue de la cassation, en soutenant que celle-ci ne doit pas atteindre le chef de dispositif portant sur la prise en compte d'un taux d'incapacité permanente de 25 % comme base de calcul de sa rente d'accident du travail ;
Mais attendu que le taux d'incapacité permanente de Mme N..., qui résulte d'une décision de la caisse du 5 juillet 2013, ne faisait l'objet d'aucune contestation ; que les conditions d'un rabat d'arrêt, qui suppose l'existence d'une erreur de procédure qui ne soit pas imputable aux parties, ne sont pas réunies ;
Que la requête doit être rejetée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à rabat d'arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rabat. La juridiction a statué le 11 juillet 2019, sous le numéro 17-27.182.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-27.182. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.