Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 juillet 2019
Numéro de rôle
18-18.849
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 864 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 juillet 2019

Cassation partielle sans renvoi

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1022 F-D

Pourvoi n° K 18-18.849

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme N... Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 25 avril 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de Mme Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle de l'activité de Mme Y..., médecin pneumologue, la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime (la caisse) lui a notifié, le 14 mars 2012, un indu pour des irrégularités relevées, sur la période du 1er mai au 26 novembre 2009, dans la prescription de forfaits hebdomadaires figurant sur la liste des produits et prestations remboursables ; que la caisse a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt retient qu'en sa qualité de médecin, Mme Y... était seule à pouvoir apprécier la nature de la pathologie soignée et appareillée et, si elle a fait le choix, pour le confort des patients, de prescrire un appareillage adapté habituellement aux pathologies relevant du forfait 6, elle restait néanmoins tenue de faire apparaître que la prescription était destinée à soigner un patient atteint du syndrome de l'apnée du sommeil, pathologie relevant du forfait 9 et soumise à une entente préalable de la caisse ; qu'une telle erreur dans le choix du forfait est constitutive d'une faute engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; qu'aux termes de son courrier adressé le 18 novembre 2011 à la caisse, Mme Y... a expressément reconnu qu'à l'occasion de prescriptions de « Bipap », initiales ou en renouvellement, son prestataire lui avait fourni des ordonnances pré-remplies libellées à ce qui correspondait à un forfait 6 ; que l'erreur de cotation lui incombe donc en tant que médecin prescripteur ; qu'une telle erreur dans le choix du forfait est constitutive d'une faute engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; que le contrôle effectué par la caisse faisant ressortir que ces anomalies dans les prescriptions ont entraîné pour la caisse le règlement de prestations indues pour un montant global de 167 305,74 euros, cette somme constitue donc le préjudice résultant pour la caisse de la faute commise par Mme Y..., peu important la circonstance que cette dernière n'en ait pas tiré directement un bénéficie comme elle le soutient ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, applicable au litige ;

Attendu qu'est seule recevable l'action engagée selon la procédure de recouvrement de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale par un organisme de prise en charge, lorsque la demande de ce dernier porte exclusivement sur le remboursement de prestations indues en raison de l'inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes imposées au professionnel de santé, que celle-ci résulte d'une simple erreur ou d'une faute délibérée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement rendu le 24 février 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen déclarant la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen recevable et bien fondée et condamnant, en conséquence, Mme Y... à payer à celle-ci la somme de 167 305,74 euros, l'arrêt rendu le 25 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime est irrecevable en sa demande ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 11 juillet 2019, sous le numéro 18-18.849.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-18.849. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.