Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 juillet 2019
Numéro de rôle
18-19.797
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 451 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 juillet 2019

Rejet

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1017 F-D

Pourvoi n° R 18-19.797

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 mai 2018 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à la société Q...-F..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Q...-F..., l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 24 mai 2018), que M. K..., salarié de la société Q...-F... (l'employeur) a souscrit le 29 janvier 2013 une déclaration de maladie professionnelle, complétée d'un certificat médical du 28 novembre 2012 ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (la caisse) a pris en charge au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles une tendinopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ; que l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale pour que la prise en charge de cette maladie professionnelle lui soit déclarée inopposable ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que l'arrêt retient que dans sa rédaction issue du du décret n° 2011-1315 du 17 octobre 2011, applicable au litige, le tableau n° 57 des maladies professionnelles fixe le délai de prise en charge de la tendinopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM à six mois sous réserve d'une exposition de six mois ; que les parties s'accordent pour une cessation d'activité du salarié le 13 janvier 2012 ; que le certificat médical initial délivré le 28 novembre 2012 y mentionne comme date de première constatation médicale de la maladie le 16 janvier 2012, sans aucune référence à un quelconque document médical ; que le médecin conseil de la caisse a retenu cette même date dans la fiche datée du 11 juin 2013 intitulée colloque médico-administratif, en faisant allusion à un arrêt de travail sans plus ample précision ; qu'il n'est pas établi que cet arrêt de travail a été prescrit au titre de la pathologie déclarée, d'autant que le salarié présentait deux autres pathologies ainsi que l'établit le certificat médical initial mentionnant une lombalgie par hernie discale L4-L5 gauche et une tendinite du coude droit, ni que la pathologie en litige a été médicalement constatée antérieurement au certificat médical initial du 28 novembre 2012 ;

Que la cour d'appel, qui a fait ressortir qu'il n'existait pas de manifestation de nature à revéler l'existence de l'affection avant la délivrance du certificat du 28 novembre 2012, a légalement justifié sa décision ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne et la condamne à payer à la société Q...-F... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 11 juillet 2019, sous le numéro 18-19.797.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-19.797. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.