Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 juillet 2019
Numéro de rôle
18-15.426
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 324 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 juillet 2019

Rejet

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1015 F-D

Pourvoi n° Q 18-15.426

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. X... R..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2018 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. R..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 12 janvier 2018), rendu après cassation (2e Civ., 12 février 2015, n° 13-27.102), que la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique (la caisse) a fait signifier une contrainte, le 19 décembre 2006, à l'encontre de M. R... en vue du recouvrement de cotisations et contributions portant sur les troisième et quatrième trimestres 2000, les années 2001 et 2002 et les trois premiers trimestres 2003 ; que M. R... a formé opposition à celle-ci devant une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu M. R... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que la mise en demeure prévue par l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale doit préciser, outre la nature des cotisations réclamées, leur montant et les périodes à laquelle elles se rapportent, la cause de ces cotisations, ce qui n'est pas le cas lorsqu'elle mentionne comme seul motif de mise en recouvrement « absence ou insuffisance de versement » ;qu'en retenant que les six mises en demeure litigieuses étaient suffisamment motivées dès lors que chacune d'elles indiquait la nature des cotisations concernées, la période pour laquelle elles étaient réclamées ainsi que leur montant, tout en constatant qu'elles mentionnaient comme motif de recouvrement « absence ou insuffisance de versement », indication qui ne permettait pas à M. R... de connaître la cause des sommes qui lui étaient réclamées, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que la motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l'organisme social de motiver la contrainte qu'il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure ; qu'en se fondant, pour valider la contrainte litigieuse, sur la circonstance que les six mises en demeure qui l'avaient précédée étaient suffisamment motivées, la cour d'appel, qui a ainsi considéré que la motivation des mises en demeure était de nature à dispenser la CGSS de la Martinique de motiver la contrainte qu'elle avait décernée à la suite de celles-ci, a violé les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que l'arrêt relève que chacune des six mises en demeure mentionne, outre le motif "absence ou insuffisance de versement", la nature des cotisations dans la mesure où il est indiqué qu'elles sont réclamées au titre des allocations familiales et contributions des travailleurs indépendants, avec renvoi à la CSG, à la CRDS et à la contribution des travailleurs indépendants, les trimestres pour lesquelles elles sont réclamées, le montant correspondant des cotisations et le cas échéant, le montant des majorations de retard et le montant des versements à déduire ;

Que de ces constatations et énonciations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, la cour d'appel a exactement déduit que permettant à M. R... de connaître la cause, la nature et le montant des sommes qui lui étaient réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportaient, les mises en demeure litigieuses étaient régulières ;

D'où il suit que, nouveau, mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. R... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. R... et le condamne à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 11 juillet 2019, sous le numéro 18-15.426.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-15.426. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.