Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 juillet 2019
Numéro de rôle
18-16.412
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 449 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 juillet 2019

Cassation partielle

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1012 F-D

Pourvoi n° M 18-16.412

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Alsace, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 mars 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à la société Octapharma, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Octapharma, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2006 à 2008, l'URSSAF du Bas-Rhin, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Alsace (l'URSSAF), a réintégré dans l'assiette des cotisations de la société Octapharma (la société) une prime exceptionnelle d'intéressement au titre de l'exercice 2007, distribuée à son personnel à titre de supplément d'intéressement ; qu'une mise en demeure lui ayant été délivrée le 30 décembre 2010, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour annuler le redressement au titre de cette prime exceptionnelle d'intéressement, l'arrêt retient que la réglementation prévoit la possibilité de verser un supplément d'intéressement au titre de l'exercice clos sans le subordonner au versement préalable de l'intéressement, et que la société Octapharma a pu, en prévision de résultats exceptionnels au titre de l'exercice 2007 faisant naître un intéressement qui serait versé en juin 2008, décider de verser dès le mois de janvier 2008 un supplément d'intéressement, lequel s'est ajouté à celui effectivement versé ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, L. 441-1 et L. 444-12, devenus L. 3312-4 et L. 3314-10 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses ;

Attendu que seules peuvent être qualifiées de supplément d'intéressement au sens des deux derniers de ces textes les sommes qui, pour un même exercice, s'ajoutent à celles effectivement distribuées aux salariés en application d'un accord d'intéressement ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le redressement notifié à hauteur de 229 918 € de cotisations et de 22 532 € de majorations au titre de la prime exceptionnelle d'intéressement versée aux membres du personnel de la société Octapharma en application de l'accord spécifique du 25 janvier 2008, visé par la mise en demeure du 30 décembre 2009, n'est pas fondé et annulé en conséquence le redressement dans cette limite, l'arrêt rendu le 8 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Octapharma aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Octapharma et la condamne à verser à l'URSSAF d'Alsace la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 11 juillet 2019, sous le numéro 18-16.412.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-16.412. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.