Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 juillet 2019
- Numéro de rôle
- 17-28.344
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 873 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 juillet 2019
Rejet
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1010 F-D
Pourvoi n° K 17-28.344
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Bodyguard, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , représentée par la société D... P..., mandataire liquidateur, dont le siège est [...] , agissant en qualité de liquidateur de la société Bodyguard,
contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est division des recours amiables et judiciaires D 123, [...],
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Bodyguard, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'URSSAF d'Ile-de-France, a procédé, en 2012, à un contrôle portant sur l'application de la législation de la sécurité sociale par la société Bodyguard (la société) ; qu'à l'issue de ce contrôle, elle lui a notifié un redressement au titre de la période du 1er février 2009 au 31 décembre 2011 ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'arrêt relève que la société dispose de plusieurs immeubles à la même adresse et que si le n° 3 de la [...] est, comme elle le prétend, le lieu de son siège social, l'adresse de correspondance utilisée par cette société pour l'arrivée et le départ de son courrier est uniquement le n° 9, adresse à laquelle est bien parvenu l'avis de contrôle envoyé au représentant légal de la société, dans le délai imparti ;
Que de ces constatations procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, faisant ressortir que l'avis préalable au contrôle avait été adressé à la personne tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui faisaient l'objet du contrôle, la cour d'appel a exactement déduit que la procédure de contrôle était régulière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bodyguard aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Bodyguard, la condamne à verser à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 3 000 € ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 11 juillet 2019, sous le numéro 17-28.344.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-28.344. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.