Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
qpcother
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 juillet 2019
- Numéro de rôle
- 19-11.666
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 622 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
COUR DE CASSATION
FB
______________________
QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________
Audience publique du 10 juillet 2019
IRRECEVABILITE
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 723 F-D
Pourvoi n° Y 19-11.666
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial présenté le 3 juin 2019 par :
1°/ Mme E... N..., épouse Y...,
2°/ M. Q... Y...,
domiciliés tous deux [...],
à l'occasion du pourvoi qu'ils ont formé contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2018 (RG n° 18/03656) par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans une instance les opposant :
1°/ à la société Selarl Mars, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en qualité de liquidateur judiciaire de M. Q... Y...,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, 5 rue Carnot, 78000 Versailles,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Selarl Mars, ès qualités, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'à l'occasion du pourvoi qu'ils ont formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles, le 13 novembre 2018, M. et Mme Y... ont demandé, par mémoire spécial, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article 182 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, dans leur rédaction issue de la loi n° 94-475 du 10 juin 1994, en ce qu'elles permettent, en cas de procédure collective d'une personne morale, d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de tout dirigeant contre lequel peut être relevé un des faits mentionnés aux 1° à 7° de cet article et en ce qu'elles prévoient que le passif du dirigeant comprend alors, outre le passif personnel, celui de la personne morale, sont-elles contraires aux droits et libertés garantis par la Constitution, en particulier au droit de propriété, au droit à un recours juridictionnel effectif et au principe de nécessité et de proportionnalité des sanctions, garantis par les articles 2, 8, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? » ;
Attendu que les dispositions contestées ne sont pas applicables au litige, dès lors que celui-ci est né de la contestation, par M. et Mme Y..., de l'état de collocation établi le 28 mars 2017 dans la procédure collective ouverte, par une décision irrévocable du 23 mai 1995, à l'égard de M. Y..., en sa qualité de dirigeant d'une personne morale, en application de l'article 182 de la loi de 1985, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juin 1994, et qu'une telle contestation ne peut porter que sur le montant des sommes à distribuer, l'ordre de préférence entre les créanciers ou le montant de la collocation, de sorte que le juge saisi de la contestation ne peut ni annuler l'ouverture de cette procédure collective, ni remettre en cause ses effets s'agissant, notamment, de la prise en charge, par le dirigeant, du passif de la personne morale ; que l'inconstitutionnalité alléguée de l'article 182 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 serait, dès lors, sans incidence sur la solution du litige ;
D'où il suit que la question n'est pas recevable ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-neuf.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
qpcother. La juridiction a statué le 10 juillet 2019, sous le numéro 19-11.666.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-11.666. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.