Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 juillet 2019
Numéro de rôle
18-15.776
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 527 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 juillet 2019

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 607 F-D

Pourvoi n° V 18-15.776

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société P... O..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de l'association Home de séjour et repos maison Saint Joseph,

contre l'arrêt rendu le 26 février 2018 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à M. A... R..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société P... O..., l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 26 février 2018), que l'association Home de séjour et repos maison Saint Joseph (l'association), qui exploitait son activité dans des locaux appartenant à deux sociétés civiles immobilières, dont la société Saint Joseph, a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 15 juillet 2008 ; que le plan de redressement qui avait été arrêté le 27 septembre 2010 ayant été résolu par un jugement du 23 janvier 2012, ce jugement a également ouvert une nouvelle procédure de redressement judiciaire ; que, le 8 octobre 2012, le tribunal a arrêté un plan de cession des actifs de l'association au profit de la société Orpéa puis, le 11 février 2013, a prononcé sa liquidation judiciaire en désignant la société P... O... en qualité de liquidateur ; que, sur demande de la société P... O..., M. R..., président du conseil d'administration de l'association, a été condamné à supporter son insuffisance d'actif et celui de la société Saint Joseph à concurrence de la somme de 42 000 euros ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que, par une décision motivée et sans avoir à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, la cour d'appel a, pour calculer le montant de l'insuffisance d'actif, estimé, sur le fondement d'un rapport d'expertise, la valeur de l'actif immobilier réalisable à la somme de 1 709 000 euros ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société P... O..., en qualité de liquidateur de l'association Home de séjour et repos maison Saint Joseph, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 9 juillet 2019, sous le numéro 18-15.776.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-15.776. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.