Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 juillet 2019
- Numéro de rôle
- 17-28.949
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 405 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 juillet 2019
Rejet
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 590 F-D
Pourvoi n° T 17-28.949
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Stacy Beauty, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , agissant en la personne de son liquidateur, Mme V... O...-U...,
contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme T... A..., épouse E..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Stacy Beauty, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 septembre 2017), rendu en matière de référé, que Mme E... a remis à l'encaissement huit chèques de la société Stacy Beauty qui, frappés d'opposition pour vol par cette société, ont été rejetés ; que Mme E... a assigné la société en référé afin d'obtenir la mainlevée de cette opposition ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'arrêt relève, d'un côté, que la société Stacy Beauty ne fournit aucune explication sur les circonstances du vol de formules de chèques et que sa plainte pour vol, qui ne donne pas non plus de détails sur celui-ci, a été déposée plus d'une année après l'émission des chèques litigieux et postérieurement à l'assignation en mainlevée de l'opposition ; que l'arrêt retient, de l'autre, que la société Stacy Beauty ne fournit aucune explication sur les circonstances à l'occasion desquelles Mme E... a pu prendre possession de plusieurs formules de chèques et que, bien que niant avoir entretenu avec elle des relations d'affaires, elle a cependant déjà émis à son ordre huit chèques qui n'ont pas été frappés d'opposition ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que la société Stacy Beauty n'établissait pas la véracité du motif d'opposition pour vol allégué, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen, inopérant en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Stacy Beauty, représentée par son liquidateur, Mme O..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 9 juillet 2019, sous le numéro 17-28.949.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-28.949. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.