Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
11 juillet 2019
Numéro de rôle
18-21.510
Formation
civ3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
548 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 juillet 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10256 F

Pourvoi n° C 18-21.510

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Selectinvest 1, société de placement immobilier, dont le siège est [...] , représentée par la société La Française Real Estate Managers en qualité de gérant,

contre l'ordonnance rendue le 3 mai 2018 par le juge de l'expropriation du département de la Gironde, siégeant au tribunal de grande instance de Bordeaux, dans le litige l'opposant à la société La Fabrique de Bordeaux métropole, société publique locale, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Selectinvest 1, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société La Fabrique de Bordeaux métropole ;

Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, l'avis de M. Brun, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Selectinvest 1 aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Selectinvest 1 ; la condamne à payer à la société La Fabrique de Bordeaux métropole la somme de 2 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Selectinvest 1

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré immédiatement expropriées, pour cause d'utilité publique au profit de la Fabrique de Bordeaux Métropole, diverses parcelles situées à Bègles et à Villenave d'Ornon et d'avoir envoyé cette autorité expropriante en possession des biens immobiliers ;

Alors 1°) que l'ordonnance d'expropriation est entachée d'excès de pouvoir lorsqu'il n'est pas mentionné que la personne expropriée s'est vu notifier l'ouverture de l'enquête parcellaire complémentaire ; que si l'ordonnance mentionne bien (p. 6) que la société Selectinvest 1 s'est vue notifier le dépôt du dossier d'enquête parcellaire initiale, elle ne mentionne pas la notification à l'exposante de l'enquête parcellaire complémentaire prescrite par l'arrêté du 9 février 2018, de sorte que l'ordonnance attaquée est entachée d'excès de pouvoir sur le fondement des articles R. 131-6 et R. 131-12 du code de l'expropriation ;

Alors 2°) que l'ordonnance doit permettre de contrôler que l'avis d'enquête parcellaire comporte les mentions essentielles prévues aux articles R. 131-4 et R. 131-5 du code de l'expropriation et notamment, le délai dans lequel le commissaire-enquêteur devra donner son avis à l'issue de l'enquête ; qu'à défaut de permettre cette vérification, l'ordonnance attaquée est entachée d'un vice de forme au regard de l'article R. 221-1 du code de l'expropriation.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 11 juillet 2019, sous le numéro 18-21.510.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-21.510. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.