Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 août 2019
Numéro de rôle
19-85.154
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
282 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° B 19-85.154 FS-N

N° 1777

CK 7 AOÛT 2019

DES. JUR. : REJET SUSPICION LEGITIME

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept août deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY ;

Statuant sur la requête de M. O... D... tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction du même ordre, de sa plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux en écriture publique par un dépositaire de l'autorité publique actuellement pendante devant Mme Marina Grelet, vice président en charge de l'instruction au TGI de Périguex et doyenne des juges d'instruction ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les moyens invoqués par le demandeur à l'appui de sa requête ;

Attendu qu'il n'existe pas, en l'espèce, de motifs de renvoi pour cause de suspicion légitime, dès lors que la juridiction d'instruction du tribunal de grande instance de Périgueux est composée de plusieurs juges d'instruction ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE la requête ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Soulard, président, M. MOREAU, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, M. Fossier, MM. Bonnal, Pauthe, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, M. Violeau, conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Zientara-Logeay ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 7 août 2019, sous le numéro 19-85.154.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-85.154. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.