Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 août 2019
Numéro de rôle
19-83.502
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 106 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° F 19-83.502 F-D

N° 1751

SM12 7 AOÛT 2019

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept août deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme I... U...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 25 avril 2019, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de coups mortels aggravés, a rejeté sa demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, qu'alors qu'elle était à la garde de Mme I... U..., assistante maternelle agréée, l'enfant L..., âgée de 6 mois, est décédée le [...] des suites de violences ; que Mme U... et son concubin M. V... G... ont été placés en garde à vue puis mis en examen ; que M. G... ayant en définitive été considéré comme témoin, Mme U... a seule fait l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises du Haut-Rhin pour coups mortels sur mineur par personne ayant autorité ; qu'après une période de détention provisoire du 26 mars au 30 avril 2018, Mme U... a été placée sous contrôle judiciaire, avec diverses obligations dont celles de ne pas entrer en contact avec M. G..., de se présenter à la police deux fois par mois et de ne pas sortir de France ; que Mme U... a saisi la chambre de l'instruction d'une demande de mainlevée pure et simple de ces trois obligations ;

Attendu que, pour rejeter cette requête de ses trois chefs, l'arrêt attaqué énonce que la position du couple par rapport aux faits a beaucoup évolué en cours d'instruction et sensiblement depuis le mois de mars 2018 ; qu'ainsi M. G... est passé du statut de personne mise en examen à celui de simple témoin, appelé à déposer devant la cour d'assises du Haut-Rhin ; que les juges ajoutent que dans la perspective de cette audience et compte tenu du caractère oral de la procédure, il apparaît que seule l'interdiction de contact entre Mme U... et M. G... permet de s'assurer de l'absence de pression consciente ou inconsciente que l'accusée pourrait exercer vis à vis d'un témoin essentiel ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu le mémoire produit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 25 avril 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 7 août 2019, sous le numéro 19-83.502.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-83.502. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.