Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Des. jur. bonne admi. de la justice

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
21 août 2019
Numéro de rôle
19-85.326
Formation
cr
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
300 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° P 19-85.326 FS-N

N° 1804

SM12 21 août 2019

DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE

M. CASTEL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-et-un août deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;

Statuant sur la requête du procureur général près la cour d'appel de Rouen, tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant la cour d'appel de Rouen contre M. E... V..., du chef d'outrage à personnes dépositaires de l'autorité publique ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu ladite requête, dont elle adopte les motifs ;

Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DESSAISIT la cour d'appel de Rouen de la procédure dont elle est saisie contre M. E... V..., du chef susénoncé ;

RENVOIE, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la connaissance de l'affaire devant la cour d'appel de CAEN ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus, après débats en chambre du conseil ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Castel, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Stephan, conseiller rapporteur, MM. Bellenger, Lavielle, Mme Ménotti, conseillers de la chambre, M. Talabardon, M. Ascensi, conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Le Dimna ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

Des. jur. bonne admi. de la justice. La juridiction a statué le 21 août 2019, sous le numéro 19-85.326.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-85.326. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.