Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
designation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 août 2019
- Numéro de rôle
- 19-83.918
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 721 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° G 19-83.918 F-N N° 1797
SM12 21 AOÛT 2019
M. CASTEL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un août deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les appels principaux de l'arrêt de la cour d'assises de Paris, spécialement composée, en date du 6 avril 2019, interjetés par :
- M. Y... J..., qui, après acquittement partiel, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement et à cinq d'interdiction professionnelle, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, contrebande et association de malfaiteurs ;
- M. D...-W... E..., qui, après acquittement partiel, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement et à cinq ans d'interdiction professionnelle, pour complicité d'infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande ;
- M. C... J..., qui, après acquittement partiel, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle et à une interdiction professionnelle définitive, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande ;
- M. A... N..., qui, après acquittement partiel, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement, pour association de malfaiteurs ;
- M. X... V..., qui l'a condamné à six ans d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction de porter une arme, pour association de malfaiteurs ;
- M. S... M..., qui, après acquittement partiel, l'a condamné à quatorze ans de réclusion criminelle, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en bande organisée, contrebande en bande organisée et association de malfaiteurs, en récidive ;
- M. K... H... , qui, après acquittement partiel, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, contrebande, en bande organisée, et association de malfaiteurs ;
- M. F... ..., qui l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont trois ans avec sursis, pour association de malfaiteurs ;
- M. R...-P... N..., qui, après acquittement partiel, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, contrebande, en bande organisée et association de malfaiteurs ;
- M. U... ..., qui, après acquittement partiel, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont trois ans avec sursis, pour association de malfaiteurs ;
- Le procureur général près la cour d'appel de Paris, en ce que l'arrêt :
- a acquitté M. A... T... de l'accusation portée contre lui ; - a acquitté M. Q... G... de l'accusation portée contre lui ; - a condamné M. U... ..., comme précédemment indiqué, après l'avoir partiellement acquitté ; - a condamné M. C... J..., comme précédemment indiqué, après l'avoir partiellement acquitté ; - a condamné M. Y... J..., comme précédemment indiqué, après l'avoir partiellement acquitté ; - a condamné M. D...-W... E..., comme précédemment indiqué, après l'avoir partiellement acquitté ; - a condamné M. B... L..., pour association de malfaiteurs, à quatre ans d'emprisonnement avec sursis ; - a condamné M. K... H... , comme précédemment indiqué, après l'avoir partiellement acquitté ; - a condamné M. S... M..., comme précédemment indiqué, après l'avoir partiellement acquitté ; - a condamné M. X... V..., comme précédemment indiqué; - a condamné M. F... ..., comme précédemment indiqué ; - a condamné M. R...-P... N..., comme précédemment indiqué, après l'avoir partiellement acquitté ; - a condamné M. I... N..., pour infractions à la législation sur les stupéfiants, contrebande, en bande organisée, à six ans d'emprisonnement, après l'avoir partiellement acquitté ; - a condamné M. A... N..., comme précédemment indiqué, après l'avoir partiellement acquitté ;
Vu l'appel incident interjeté par M. B... L..., condamné comme précédemment indiqué ;
Vu l'article 380-14 du code de procédure pénale ;
Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de Paris, autrement et spécialement composée ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. CASTEL, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. STEPHAN, conseiller rapporteur, M. Bellenger, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
designation. La juridiction a statué le 21 août 2019, sous le numéro 19-83.918.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-83.918. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.