Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 septembre 2019
- Numéro de rôle
- 19-80.164
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 832 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° C 19-80.164 FS-D
N° 1807
CG10 3 SEPTEMBRE 2019
CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
M. CASTEL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. R... H...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 29 novembre 2018, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 09/05/2018, n°17-86.638), dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande en annulation de pièces de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 août 2019 où étaient présents : M. Castel, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, MM. Bellenger, Stephan, Lavielle, M. Samuel, conseillers de la chambre, MM. Talabardon, Ascensi, conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Le Dimna ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MÉNOTTI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des éléments de la procédure qu'une habitante de la commune de Voiron a dénoncé à la brigade de gendarmerie de Renage M. R... H..., résident à Moirans, comme étant un fournisseur de cocaïne ; qu'une enquête préliminaire ayant été ouverte, les enquêteurs ont identifié l'adresse de M. H..., ainsi qu'un véhicule Audi A3 immatriculé [...] que l'intéressé utilisait et sur lequel un officier de police judiciaire a mis en place, le 14 janvier 2016 à 4 heures 25, un moyen de localisation en temps réel, au regard de l'urgence résultant d'un "risque imminent de dépérissement des preuves caractérisé par les déplacements réguliers de M. H..." ; que, par autorisation du même jour à 15 heures 15, le procureur de la République de Grenoble a autorisé la poursuite de la mesure au visa d'"un risque imminent de dépérissement des preuves ou d'atteintes graves aux personnes ou aux biens", sans autre caractérisation ; que, le 24 février 2016, le procureur de la République a également autorisé l'installation d'un dispositif de géolocalisation en temps réel sur les véhicules Renault Clio immatriculé [...] et Peugeot 607 immatriculé [...], autorisations qui n'ont été suivies d'aucun procès-verbal de pose de ces dispositifs ; que mis en examen le 15 novembre 2016 des chefs susvisés, M. H... a déposé une requête en nullité des actes de géolocalisation des véhicules Audi A3, Renault Clio et Peugeot 607 et de la procédure subséquente ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 25 mars 2019, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, en date du 29 novembre 2018, en ce qu'il n'a pas cancellé les cotes D4 et D17 de la procédure ;
ORDONNE la cancellation, après qu'il en aura été pris une copie certifiée conforme par le greffier pour être classée au greffe de la chambre de l'instruction : - sur le procès-verbal coté D4, du passage suivant : "Nous recevons aussi l'autorisation de poursuivre une mesure de géolocalisation en temps réel, démarrée le jour même, sur le véhicule utilisé par M. R... H..., à savoir une Audi A3 immatriculée [...] (cf PV de demande de pose de moyen non-coopératif)" ; - sur le procès verbal coté D17 du passage suivant : "Poursuivant l'enquête en cours, nous constatons que, depuis plusieurs jours, les positionnements GPS du moyen technique de géolocalisation de l'Audi A3, immatriculée [...] et utilisée par R... H..., demeurant au niveau de l'habitation isolée située au [...] à St Jean de Moirans. Plusieurs passages sont effectués en ce lieu afin de vérifier la présence effective du véhicule, ce qui est confirmé."
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois septembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 174, alinéas 2 et 3 du code de procédure pénale.
- Article l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 25 mars 2019, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 3 septembre 2019, sous le numéro 19-80.164.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-80.164. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.