connexité entre deux informations
casconnexité entre deux informationsSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 septembre 2019
- Numéro de rôle
- 19-80.388
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 889 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° W 19-80.388 F+P+B+I
N° 1781
SM12 3 SEPTEMBRE 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
REJET des pourvois formés par M. S... F...,
1) contre l'arrêt n° 1008 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 21 décembre 2018, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a déclaré irrecevable son recours contre l'ordonnance de dessaisissement rendue par le juge d'instruction ;
2) contre l'arrêt n° 1009 de la même chambre de l'instruction, en date du 21 décembre 2018, qui, dans la même information, a confirmé cette ordonnance de dessaisissement ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 août 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VIOLEAU et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. F... a été mis en examen dans le cadre d'une information judiciaire ouverte des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et participation à une association de malfaiteurs ; que les investigations diligentées sur commission rogatoire ont permis d'effectuer un rapprochement avec une instruction relative à des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants ouverte au cabinet d'un juge d'instruction de la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Rennes ; que par ordonnance du 26 novembre 2018, le juge d'instruction s'est dessaisi au profit du juge d'instruction de la JIRS ;
Que l'avocat de M. F... a interjeté appel de cette ordonnance et également présenté un recours sur le fondement de l'article 706-78 du code de procédure pénale à l'encontre de cette même ordonnance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les ordonnances du président de la chambre criminelle, en date du 25 mars 2019, prescrivant l'examen immédiat des pourvois ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois septembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article les ordonnances du président de la chambre criminelle, en date du 25 mars 2019, prescrivant l'examen immédiat des pourvois.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 3 septembre 2019, sous le numéro 19-80.388.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-80.388. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.