Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 11 septembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-24.848
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 955 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 septembre 2019
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1231 F-D
Pourvoi n° F 18-24.848
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ le syndicat CFDT Hôtellerie, tourisme, restauration, dont le siège est [...] ,
2°/ M. CO... K..., domicilié [...] ,
3°/ M. WS... D..., domicilié [...] ,
contre le jugement rendu le 5 novembre 2018 par le tribunal d'instance de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ au syndicat Force ouvrière des hôtels, cafés, restaurants, collectivités et du tourisme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, des tabacs et des activités annexes, dont le siège est [...] ,
3°/ à M. E... H... , domicilié [...] ,
4°/ à M. J... A..., domicilié [...] ,
5°/ à Mme Y...-O... C..., domiciliée [...] ,
6°/ à M. M... T..., domicilié [...] ,
7°/ à Mme F... G..., domiciliée [...] ,
8°/ à M. JZ... ... , domicilié [...] ,
9°/ à Mme DP... ..., domiciliée [...] ,
10°/ à M. VP... U... , domicilié [...] ,
11°/ à Mme RP... S..., domiciliée [...] ,
12°/ à M. OH... ..., domicilié [...] ,
13°/ à M. TQ... X..., domicilié [...] ,
14°/ à M. JU... P..., domicilié [...] ,
15°/ à M. IF... N..., domicilié [...] ,
16°/ à Mme WN... B..., domiciliée [...] ,
17°/ à la société Hôtel George V BV, dont le siège est [...] ,
18°/ au Syndicat national hôtellerie restauration SUD, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CFDT et de MM. K... et D..., de Me Brouchot, avocat du syndicat Force ouvrière des hôtels, cafés, restaurants, collectivités et du tourisme et de la Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, des tabacs et des activités annexes, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Hôtel George V BV et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'ont été organisées, au sein de la société Hôtel George V, le 14 juin 2018, les élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique ; que, au regard de la proportion d'hommes et de femmes au sein du collège électoral des cadres et du nombre de membres dévolus à ce collège, les listes complètes des membres titulaires et des membres suppléants devaient chacune être composées de deux hommes et d'une femme ; que le syndicat CFDT Hôtellerie, tourisme, restauration a présenté deux listes incomplètes composées de deux hommes ; que M. D..., figurant en première position sur la liste des membres titulaires, a été élu ; que M. K..., figurant en première position sur la liste des membres suppléants, a également été élu ;
Attendu que pour annuler l'élection de M. D... et celle de M. K..., le jugement retient que le syndicat a présenté deux candidats de sexe masculin, en tant que titulaires et suppléants, que les listes présentées pas ce syndicat ne comportaient aucun candidat de sexe féminin, qu'elles ne comprenaient pas un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale, qu'elles ne respectent pas la règle de parité ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats du nombre de femmes et d'hommes correspondant à leur part respective au sein du collège électoral entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter et que le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule les élections de M. D... et de M. K..., le jugement rendu le 5 novembre 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris, autrement composé ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 11 septembre 2019, sous le numéro 18-24.848.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-24.848. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.