Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désistement

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
19 septembre 2019
Numéro de rôle
18-21.928
Formation
civ1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
361 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 septembre 2019

Désistement

Mme BATUT, président

Arrêt n° 738 F-D

Pourvoi n° H 18-21.928

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Le Grand Conseil de la mutualité, union de mutuelles, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à la métropole Aix-Marseille-Provence, dont le siège est [...] , venant aux droits de la communauté urbaine Marseille Provence métropole,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de Me Haas, avocat du Grand Conseil de la mutualité, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la métropole Aix-Marseille-Provence, l'avis de M. Sassoust, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que, par acte déposé au greffe le 9 avril 2019, Me Haas, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, a déclaré, au nom du Grand Conseil de la mutualité, se désister purement et simplement du pourvoi formé par ce dernier contre un arrêt rendu le 29 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans le litige l'opposant à la métropole Aix-Marseille-Provence ;

Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026, alinéa 2, du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE au Grand Conseil de la mutualité de son désistement ;

Le condamne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf et signé par lui et par Mme Randouin, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

Désistement. La juridiction a statué le 19 septembre 2019, sous le numéro 18-21.928.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-21.928. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.