Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Radiation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 septembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-19.863
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 390 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 septembre 2019
Radiation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 740 F-D
Pourvoi n° N 18-19.863
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme L... H..., épouse G..., domiciliée [...] ,
2°/ M. R... G..., domicilié [...] ,
3°/ Mme F... G..., épouse O..., domiciliée [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 29 juin 2018 par le juge de l'expropriation du département des Pyrénées-Atlantiques siégeant au tribunal de grande instance de Pau, dans le litige les opposant à la commune d'Arancou, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en [...],
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat des consorts G..., de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la commune d'Arancou, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que Mmes L... H... épouse G..., F... G... épouse O... et M. R... G... (les consorts G...) se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation des Pyrénées-Atlantiques du 29 juin 2018, ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de la commune d'Arancou, de parcelles leur appartenant ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que les consorts G... font grief à l'ordonnance de déclarer expropriées pour cause d'utilité publique leurs parcelles et d'envoyer en possession l'autorité expropriante ;
Mais attendu que l'ordonnance vise le plan parcellaire des terrains à exproprier, qui a été annexé au rapport du commissaire-enquêteur transmis par le préfet au juge de l'expropriation, et reproduit les mentions contenues dans l'état parcellaire joint à l'arrêté de cessibilité, dont la désignation des biens expropriés conformément aux prescriptions de l'article R. 221-4, alinéa 1, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que les consorts G... demandent l'annulation de l'ordonnance du 29 juin 2018, par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 4 octobre 2017 et de l'arrêté de cessibilité du 27 avril 2018 ;
Attendu que, la solution de ces recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui les concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de surseoir à statuer et de radier l'affaire ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Rejette le second moyen ;
Sursoit à statuer sur le premier moyen ;
Dit que le pourvoi n° N 18-19.863 est radié ;
Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production des décisions irrévocables intervenues sur les recours formés devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de leur notification ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 121-1Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
- Article L. 132-1Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
- Article L. 220-1Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
- Article L. 221-1Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
- Article R. 131-5Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
- Article R. 221-1Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Radiation. La juridiction a statué le 19 septembre 2019, sous le numéro 18-19.863.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-19.863. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.