Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 septembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-19.358
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 896 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 septembre 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 721 F-D
Pourvoi n° P 18-19.358
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. O... Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 mai 2018 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. J... S..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Fassion TP, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
3°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [...] ,
4°/ à M. W... L..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de M. Y..., de la SCP Boulloche, avocat de M. L..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. S..., de la société Fassion TP et de la SMABTP, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 mai 2018), que M. Y... est propriétaire d'une maison d'habitation comportant deux logements ; qu'en 2006, la société civile immobilière du Mouturier (la SCI) a entrepris la construction d'un immeuble sur une parcelle voisine, adossé au bien de M. Y... en façade ouest, après démolition des bâtiments existants ; que sont intervenus M. L..., chargé de la maîtrise d'oeuvre de conception et de réalisation, M. S..., chargé du lot démolition, la société Fassion TP, chargée du lot terrassement et la société Chanut, chargée du lot gros oeuvre ; que, se plaignant de désordres, M. Y... a, après expertise, assigné la SCI et les intervenants en paiement de sommes sur le fondement des troubles anormaux de voisinage ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé que, si la responsabilité de l'architecte en raison du trouble anormal de voisinage subi par M. Y... ne pouvait être exclue du seul fait qu'il n'occupait pas matériellement le fonds voisin, il convenait de rechercher l'existence d'une relation de cause directe entre les troubles subis et la mission confiée à M. L..., la cour d'appel a retenu, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, sans dénaturation et procédant à la recherche prétendument omise, qu'il résultait des constatations de l'expert que le désordre affectant le bâtiment de M. Y... ne résultait d'aucune erreur de conception imputable à M. L..., ni d'un défaut de surveillance dans les travaux d'exécution réalisés par M. S... et la société Fassion TP et a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 19 septembre 2019, sous le numéro 18-19.358.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-19.358. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.