Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 24 septembre 2019
- Numéro de rôle
- 19-84.070
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 893 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° Y 19-84.070 F-D
N° 1900
CG10 24 SEPTEMBRE 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Paris,
contre l'arrêt n° 239 de ladite cour, chambre 8-2, en date du 19 juin 2019, qui, dans la procédure suivie contre M. D... Y... du chef de participation à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation d'actes de terrorisme visés à l'article 421-1 du code pénal, a ordonné sa remise en liberté sous contrôle judiciaire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que par jugement par défaut du 7 janvier 2010, M. Y... a été déclaré coupable et condamné à la peine de cinq ans d'emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français, avec maintien des effets du mandat d'arrêt émis par le juge d'instruction le 10 mars 2009 ; que suivant arrêt de défaut rendu sur appel du ministère public le 1er décembre 2010, la peine d'emprisonnement a été portée à sept ans ; qu'il a été retenu dans le cadre de la mise à exécution du mandat d'arrêt, suite à son arrestation à Sallanches le 16 mai 2019, présenté devant le juge des libertés et de la détention de Bonneville le 16 mai 2019, lequel a pris une ordonnance d'incarcération provisoire, puis présenté devant le procureur de la République de Paris, qui lui a notifié le 17 mai 2019 le mandat d'arrêt pris à son encontre dans la présente procédure, le juge des libertés et de la détention de Paris, ordonnant le même jour sa mise en détention provisoire ; qu'il a relevé appel de cette décision le 24 mai suivant ;
Attendu que pour constater l'irrégularité de la détention provisoire et ordonner sa remise en liberté, l'arrêt retient que dans le cadre de l'information, l'article 194 du code de procédure pénale prévoit qu'en matière de détention provisoire, la chambre de l'instruction doit se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours de l'appel lorsqu'il s'agit d'une ordonnance de placement en détention et dans les quinze jours dans les autres cas ; que les juges ajoutent que c'est cette caractérisation du bref délai qui est soumise à l'appréciation de la cour ; qu'ils en concluent qu'entre la date du 24 mai 2019, jour de l'appel formé par l'avocat du prévenu et le 19 juin 2019, date à laquelle l'affaire a été soumise à l'examen de la chambre, il s'est écoulé une durée de 25 jours, excédant ce principe de brièveté des délais pour statuer ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 19 juin 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de PARIS, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de PARIS et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre septembre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 24 septembre 2019, sous le numéro 19-84.070.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-84.070. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.