Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 septembre 2019
Numéro de rôle
19-60.169
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
590 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2 / EXPTS

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 septembre 2019

Rejet

Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1187 F-D

Recours n° U 19-60.169

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le recours formé par M. V... L..., domicilié [...] ,

en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2019, où étaient présents : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur le grief :

Attendu que M. L... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles dans la rubrique gros œuvre structure et la rubrique architecture ingénierie, en les désignant par leur code respectif, C-01-12 et C-01-02 ; que par décision du 14 novembre 2018 l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a procédé à son inscription dans la rubrique gros oeuvre structure et a rejeté sa candidature dans la rubrique architecture ingénierie, aux motifs qu'au visa de l'article 2-5° du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 exigeant du candidat à l'inscription d'exercer ou d'avoir exercé une profession ou une activité en rapport avec sa spécialité conférant une qualification suffisante et au visa de l'article 4-1 de ce même décret invitant à tenir compte des qualifications et de l'expérience professionnelle au besoin acquise dans un Etat membre de l'Union européenne, la demande d'inscription sous la rubrique C-01-02 n'est pas justifiée par les éléments du dossier soumis à l'appréciation de l'assemblée générale, les diplômes étant notamment insuffisants au regard de la spécialité demandée (l'intéressé est titulaire d'un diplôme d'ingénieur technicien spécialisé bâtiment délivré par l'Ecole nationale d'ingénieurs de Tunis et d'un master spécialisé en ingénierie du bâtiment) ; qu'il a formé un recours contre ce rejet ;

Attendu que M. L... fait valoir, d'une part, que la décision de refus d'inscription est en contradiction avec la décision d'inscription qu'il avait préalablement reçue et pour laquelle il avait déjà prêté serment et, d'autre part, que son expérience de vingt-cinq ans est bien en cohérence avec la rubrique « C01-12 Gros œuvre - Structure », ses diplômes étant issus de l'Ecole nationale des Ponts et Chaussées, qui est considérée parmi les meilleures écoles, voire la meilleure sur tout le territoire national ;

Mais attendu que M. L... ayant sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires dans deux rubriques différentes, c'est sans se contredire que l'assemblée générale a accueilli sa demande dans une rubrique et rejeté cette demande dans l'autre rubrique ;

Et attendu que M. L... ne se prévalant, à l'appui de son recours, que de ses qualifications au titre de la rubrique C01-12 Gros œuvre - Structure, dans laquelle il a été inscrit, c'est sans encourir les critiques formulées que l'assemblée générale a décidé de ne pas l'inscrire dans la rubrique C-01-02 architecture ingénierie ;

D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-neuf.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 26 septembre 2019, sous le numéro 19-60.169.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-60.169. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.