Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

annulation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 septembre 2019
Numéro de rôle
19-60.155
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
530 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2 / EXPTS

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 septembre 2019

Annulation partielle

Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1185 F-D

Recours n° D 19-60.155

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le recours formé par Mme C... V..., domiciliée [...] ,

en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2019, où étaient présents : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur le grief :

Vu l'article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;

Attendu que Mme V... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles dans les rubriques interprétariat et traduction en langue russe ; que par décision du 14 novembre 2018, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande ; que Mme V... a formé un recours contre cette décision ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mme V..., l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient que, au visa de l'article 2, 5° du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 exigeant du candidat à l'inscription d'exercer ou d'avoir exercé une profession ou une activité en rapport avec sa spécialité conférant une qualification suffisante et au visa de l'article 4-1 du même décret invitant à tenir compter des qualifications et de l'expérience professionnelle au besoin acquise dans un Etat membre de l'Union européenne, la demande d'inscription sous les rubriques H 01 06 06 et H 02 06 06 n'est pas justifiée par les éléments du dossier soumis à l'assemblée générale en l'absence de preuve d'une qualification suffisante dans les spécialités demandées (notamment interprétariat et traduction juridique), que titulaire de nombreux diplômes en langue russe et justifiant d'une petite expérience professionnelle dans cette dernière langue, l'intéressée ne justifie d'aucune expérience approfondie en serbo-croate et apparaît avoir été simplement enseignante en russe ou en français durant de nombreuses années ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle n'était pas saisie d'une demande d'inscription dans les rubriques interprétariat et traduction en serbo-croate mais en russe, l'assemblée générale des magistrats du siège a méconnu le texte susvisé ;

D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne Mme V... ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles en date du 14 novembre 2018, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme V... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-neuf.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

annulation. La juridiction a statué le 26 septembre 2019, sous le numéro 19-60.155.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-60.155. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.