Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 septembre 2019
Numéro de rôle
19-60.164
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
408 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2 / EXPTS

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 septembre 2019

Rejet

Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1184 F-D

Recours n° P 19-60.164 et R 19-60.166 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les recours n° P 19-60.164 et R 19-60.166 formés par Mme I... G..., domiciliée [...] ,

en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2019, où étaient présents : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Joint les recours n° P 19-60.164 et n° R 19-60.166 ;

Sur le grief :

Attendu que Mme G... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles dans la rubrique interprétariat en langue turque ; que par décision du 14 novembre 2018, contre laquelle elle a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'au regard des articles 2, 4° et 5° du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, Mme G..., auto-entrepreneur en interprétariat, ne justifie d'aucun diplôme ni expérience en rapport avec la spécialité demandée (notamment traduction et interprétariat juridique) ;

Attendu que Mme G... indique contester les motifs évoqués concernant son manque d'expérience dans le domaine d'interprète, étant affiliée au régime auto-entrepreneur en interprétariat en langue turque depuis le 8 octobre 2014 et disposant d'un contrat signé avec GFTIJ, travaillant dans le domaine depuis plus de dix ans et depuis cinq ans à son compte, soit un parcours exceptionnel ;

Mais attendu qu'abstraction faite du motif tiré de l'absence d'expérience, c'est par un motif non critiqué, pris de l'absence de diplôme, que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme G... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;

D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-neuf.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 26 septembre 2019, sous le numéro 19-60.164.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-60.164. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.