Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 septembre 2019
- Numéro de rôle
- 19-60.164
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 408 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2 / EXPTS
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 septembre 2019
Rejet
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1184 F-D
Recours n° P 19-60.164 et R 19-60.166 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les recours n° P 19-60.164 et R 19-60.166 formés par Mme I... G..., domiciliée [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2019, où étaient présents : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Joint les recours n° P 19-60.164 et n° R 19-60.166 ;
Sur le grief :
Attendu que Mme G... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles dans la rubrique interprétariat en langue turque ; que par décision du 14 novembre 2018, contre laquelle elle a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'au regard des articles 2, 4° et 5° du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, Mme G..., auto-entrepreneur en interprétariat, ne justifie d'aucun diplôme ni expérience en rapport avec la spécialité demandée (notamment traduction et interprétariat juridique) ;
Attendu que Mme G... indique contester les motifs évoqués concernant son manque d'expérience dans le domaine d'interprète, étant affiliée au régime auto-entrepreneur en interprétariat en langue turque depuis le 8 octobre 2014 et disposant d'un contrat signé avec GFTIJ, travaillant dans le domaine depuis plus de dix ans et depuis cinq ans à son compte, soit un parcours exceptionnel ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif tiré de l'absence d'expérience, c'est par un motif non critiqué, pris de l'absence de diplôme, que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme G... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-neuf.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 26 septembre 2019, sous le numéro 19-60.164.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-60.164. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.