Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 septembre 2019
Numéro de rôle
19-60.162
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
346 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2 / EXPTS

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 septembre 2019

Irrecevabilité

Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1183 F-D

Recours n° M 19-60.162

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le recours formé par M. D... A..., domicilié [...],

contre la décision rendue le 10 décembre 2018 par le bureau de la Cour de cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2019, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur la recevabilité du recours :

Vu l'article 20 du décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004 ;

Attendu que le recours contre les décisions d'inscription ou de réinscription et de refus d'inscription ou de réinscription sur la liste nationale des experts judiciaires près la Cour de cassation est formé dans le délai d'un mois par déclaration au greffe de la Cour de cassation ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à son greffe ;

Attendu que M. A... a sollicité son inscription sur la liste nationale des experts judiciaires de la Cour de cassation dans la rubrique Bâtiment-Travaux publics-gestion immobilière, sous-rubrique Bâtiment- travaux publics, spécialité Architecture ingenierie ; que le bureau de la Cour de cassation a rejeté son inscription par décision du 10 décembre 2018 ;

Attendu que M. A..., à qui la décision avait été notifiée le 2 février 2019 par une lettre spécifiant les modalités et délai de recours, a formé un recours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 8 mars 2019 ;

D'où il suit que le recours n'est pas recevable ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-neuf.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 20 du décret n°2004-1463 du 23 décembre 2004.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 26 septembre 2019, sous le numéro 19-60.162.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-60.162. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.