Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 25 septembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-11.018
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 217 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 septembre 2019
Cassation
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1277 F-D
Pourvoi n° Y 18-11.018
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. I... V..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2017 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. L... H..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Wider Simobi France,
2°/ à l'AGS-CGEA d'Orléans, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. V..., de Me Balat, avocat de M. H..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. V... a été engagé à compter du 4 octobre 1982 en qualité d'agent de production par la Société industrielle du mobilier aux droits de laquelle vient la société Wider Simobi France ; que par jugement du 5 février 2013, cette société a été mise en liquidation judiciaire, M. H... étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire ; que le 15 février 2013, le salarié a été licencié pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu que pour rejeter les demandes du salarié tendant à faire juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et faire fixer au passif de la société Wider Simobi France des créances indemnitaires liées à la rupture du contrat du travail, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article L. 3253-8. 2°. (c) du code du travail que les créances résultant de la rupture des contrats de travail ne sont garanties par l'AGS qu'à la condition que cette rupture intervienne, en cas de liquidation judiciaire de l'employeur, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ou pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation et que ce délai ne fixe aucune date butoir en deçà de laquelle le mandataire liquidateur ne serait pas admis à procéder à l'envoi des lettres de licenciement, que la seule obligation qui lui incombe consiste à procéder à des recherches de reclassement ; qu'il relève que le liquidateur a procédé à l'envoi, le 13 février 2013, d'une lettre à la seule société du groupe, la société Wider Sarl Montreux, reçue le 19 février suivant, en vue de rechercher des possibilités de reclassement ainsi qu'à des sociétés extérieures à ce groupe et que la seule réponse produite est celle, négative, de la société mère Wider Sarl Montreux faite le 11 mars 2013 ; qu'il en déduit qu'il ne peut être reproché au liquidateur, même s'il n'a pas attendu le quinzième jour suivant le prononcé de la liquidation judiciaire, de ne pas avoir respecté l'obligation de recherche de reclassement à laquelle il était tenu ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la liquidation de la société Wider Simobi France avait été prononcée le 5 février 2013 et que le liquidateur avait attendu le 13 février 2013 pour procéder à l'envoi d'une lettre à l'une des sociétés du groupe auquel appartenait l'employeur et avait notifié le licenciement au salarié deux jours après cet envoi, ce dont il résultait que la recherche d'un poste de reclassement n'avait pas été sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne M. H..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. V... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Maron, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du président empêché, en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 25 septembre 2019, sous le numéro 18-11.018.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-11.018. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.